La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2003 | FRANCE | N°01-13358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 01-13358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que dans le bon de commande la société GI Production s'était engagée à fournir et implanter les bungalows et constaté, au vu des éléments qui lui étaient soumis par les parties, que ces habitations n'étaient pas de simples assemblages de bois posés sur le sol et immobilisés par leur propre poids mais étaient fixés sur des plots et longrines en béton par des plaques de fer, de telle sorte qu'ils

ne pouvaient être ni déplacés, ni transportés, la cour d'appel, qui n'a pas pu déna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que dans le bon de commande la société GI Production s'était engagée à fournir et implanter les bungalows et constaté, au vu des éléments qui lui étaient soumis par les parties, que ces habitations n'étaient pas de simples assemblages de bois posés sur le sol et immobilisés par leur propre poids mais étaient fixés sur des plots et longrines en béton par des plaques de fer, de telle sorte qu'ils ne pouvaient être ni déplacés, ni transportés, la cour d'appel, qui n'a pas pu dénaturer un document auquel elle ne s'est pas référée, a pu en déduire que la société GI Production, en qualité de constructeur, était responsable de plein droit pendant dix ans des dommages compromettant la solidité de ces ouvrages immobiliers ou les rendant impropres à leur destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GI Production aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GI Production ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13358
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), 07 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°01-13358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13358
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award