AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que dans le bon de commande la société GI Production s'était engagée à fournir et implanter les bungalows et constaté, au vu des éléments qui lui étaient soumis par les parties, que ces habitations n'étaient pas de simples assemblages de bois posés sur le sol et immobilisés par leur propre poids mais étaient fixés sur des plots et longrines en béton par des plaques de fer, de telle sorte qu'ils ne pouvaient être ni déplacés, ni transportés, la cour d'appel, qui n'a pas pu dénaturer un document auquel elle ne s'est pas référée, a pu en déduire que la société GI Production, en qualité de constructeur, était responsable de plein droit pendant dix ans des dommages compromettant la solidité de ces ouvrages immobiliers ou les rendant impropres à leur destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GI Production aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GI Production ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.