AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la lettre circulaire adressée le 28 août 1990 par le maître de l'ouvrage à l'ensemble des intervenants, dans laquelle il estimait engagée leur responsabilité professionnelle, démontrait le caractère apparent de la non-conformité constatée, et retenu que l'absence de réserves notées dans le procès-verbal de réception, signé ultérieurement le 5 mars 1991, ne présentait pour la SCI du Forum aucun caractère d'ambiguïté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la SCI, maître de l'ouvrage professionnel, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques de cette absence de réserves d'une non-conformité apparente, et était mal fondée à alléguer une défaillance des maîtres d'oeuvre dans leur mission d'assistance au maître de l'ouvrage au moment de la réception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société du Forum et la société civile immobilière (SCI) Forum de Courchevel 1850 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société du Forum et la société civile immobilière (SCI) Forum de Courchevel 1850, ensemble, à payer à la compagnie Axa assurances et Axa corporate solutions, venant aux droits de l'UAP, à M. X..., Mme Y..., ès qualités et MM. Z... et A..., ès qualités, la somme globale de 1 900 euros, à la société Seralp, la somme de 1 900 euros, à la compagnie Gan incendie accidents, la somme de 1 900 euros, à la SCI Ferré, Fleurantin, Gentil la somme de 1 900 euros, à la SCP Chambre et Vibert, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.