AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le jugement ne comportant aucun chef de dispositif condamnant Mme X... au paiement des travaux de mise en conformité, le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les désordres affectant l'immeuble constituaient le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil, qu'ils étaient cachés au moment de la vente et qu'eu égard à leur nature Mme X..., qui ne les contestait pas, ne pouvait qu'en avoir eu connaissance au moment de la vente, de sorte que sa mauvaise foi devait exclure l'application de la clause contractuelle de non-garantie, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué d'office la garantie des vices cachés mais qui a examiné l'appel incident formé par Mme Y... et M. Z... du chef du jugement les ayant déboutés, sur ce fondement, de leur demande en paiement, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, condamner la venderesse au paiement d'une somme représentant le coût des travaux de mise en conformité de l'assainissement et de l'alimentation en eau potable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à Mme Y... et à M. Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.