AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen , ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 28 juin 1995 précisait que l'accord était définitif sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la vente était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le mandat exclusif donné par M. X... à la société Confiance immobilier conférait à celle-ci le pouvoir d'établir tous actes sous seing privé aux prix, charges et conditions qu'il énonçait et de recueillir la signature de l'acquéreur, M. X... s'y engageant à ratifier la vente aux conditions convenues au profit de tout acquéreur présenté par le mandataire et que la restriction prétendue concernant la personne de l'acheteur potentiel, à la supposer établie, était inopposable à M. Y..., acquéreur légitime et de bonne foi, la cour d'appel a pu en déduire que la société Confiance immobilier n'avait manqué à aucune obligation résultant de son mandat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le refus du vendeur de signer l'acte authentique était constitutif, pour l'acquéreur, d'une perte de chance caractérisée par la privation de la jouissance des lieux et de la perception de loyers, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de dommages-intérêts formée par l'acquéreur était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.