AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 01-12.244 et F 01-12.268 ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, du pourvoi n° E 01-12.244, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les décisions n° 1, 4 et 5, d'une part, et la décision n° 9, d'autre part, adoptées respectivement lors des assemblées générales de copropriétaires des 28 mars 1997 et 27 mars 1998, avaient été confirmées par l'assemblée générale du 3 décembre 1999 et qu'il n'était pas soutenu que cette dernière assemblée avait été annulée et relevé que les deux assemblées de 1997 et 1998 avaient été convoquées par un syndic désigné lors d'une assemblée générale du 29 mars 1996 annulée par arrêt du 19 juin 1998, la cour d'appel? qui a retenu souverainement que les époux X... n'avaient pas d'intérêt à demander l'annulation des décisions de ces assemblées validées par la suite et a prononcé l'annulation des autres décisions contestées, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 01-12.268, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires n'établissait pas, pour l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 1998, que la demande d'ordre du jour complémentaire des époux X... était tardive et qu'il n'invoquait aucun motif légitime pouvant justifier son refus d'accueillir cette demande, la cour d'appel a souverainement apprécié la réalité et l'importance du préjudice moral subi de ce fait par les époux X... par l'évaluation qu'elle en a faite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et du syndicat coopératif des Thibaudières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.