AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant décidé, à bon droit, que l'article 145 du Code général des impôts n'était pas applicable au litige, et souverainement retenu que le contrat de crédit-bail n'avait pas fait du paiement des loyers par la société l'Eden une condition substantielle du crédit-bail, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'avait pas à procéder à une recherche sur l'interdépendance des contrats qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision déboutant M. X... de sa demande en annulation du contrat de crédit-bail immobilier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Monceau Murs la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.