La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2003 | FRANCE | N°01-11366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 01-11366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant décidé, à bon droit, que l'article 145 du Code général des impôts n'était pas applicable au litige, et souverainement retenu que le contrat de crédit-bail n'avait pas fait du paiement des loyers par la société l'Eden une condition substantielle du crédit-bail, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'avait pas à procéder à une recherche sur l'interdépendance des contrats qui n'était pa

s demandée, a légalement justifié sa décision déboutant M. X... de sa demande en annu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant décidé, à bon droit, que l'article 145 du Code général des impôts n'était pas applicable au litige, et souverainement retenu que le contrat de crédit-bail n'avait pas fait du paiement des loyers par la société l'Eden une condition substantielle du crédit-bail, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'avait pas à procéder à une recherche sur l'interdépendance des contrats qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision déboutant M. X... de sa demande en annulation du contrat de crédit-bail immobilier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Monceau Murs la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11366
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°01-11366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award