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28/01/2003 | FRANCE | N°00-22155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 00-22155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :



Attendu que saisie d'une demande tendant à ce que la vente des parcelles à la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que saisie d'une demande tendant à ce que la vente des parcelles à la société Sebli soit déclarée parfaite et en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de cette dernière, la cour d'appel, qui a constaté que la société Sebli avait préalablement au 19 août 1994 signé une précédente promesse de vente le 3 décembre 1993 sans lui donner la suite attendue par M. X..., qu'elle avait levé l'option dont elle bénéficiait le 30 décembre 1994 et n'avait pas déféré à l'invitation de signer l'acte authentique de vente le 7 avril 1995, et qui a retenu, sans dénaturation, que M. X... pouvait légitimement compter sur le remboursement du prêt qu'il avait souscrit le 2 avril 1991 au plus tard le 15 décembre 1994, date de réalisation de la vente fixée dans la promesse du 19 août 1994, a, par ces seuls motifs, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, caractérisé la mauvaise foi de la société Sebli et légalement justifié sa décision la condamnant au paiement d'une indemnité égale au montant des intérêts sur la somme de 500 000 francs à compter du 15 décembre 1994 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sebli et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22155
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section A02), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-22155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22155
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