La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2003 | FRANCE | N°00-21758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-21758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Lamy, ayant reçu en sa qualité d'agence immobilière un mandat de recherche d'un appartement, a été mise en relation avec les vendeurs par M. X... auquel elle a confirmé par lettre qu'en cas d'achat du bien par ses clients, le partage de la commission se fera entre eux par moitié ; que, postérieurement à la réalisation de l'opération, M. X... a assigné la société Lamy en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen :

Attend

u que la société Lamy fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2000) d'avoir rejet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Lamy, ayant reçu en sa qualité d'agence immobilière un mandat de recherche d'un appartement, a été mise en relation avec les vendeurs par M. X... auquel elle a confirmé par lettre qu'en cas d'achat du bien par ses clients, le partage de la commission se fera entre eux par moitié ; que, postérieurement à la réalisation de l'opération, M. X... a assigné la société Lamy en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lamy fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2000) d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle comme non conforme à la loi du 2 janvier 1970 la convention passée avec M. X..., agent commercial, et de l'avoir condamnée à lui payer la moitié de la commission contractuellement prévue, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour refuser de faire application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, à relever que c'était sur les indications et par l'intermédiaire de l'agent commercial que la vente avait été conclue, sans jamais caractériser que ce dernier ait eu un rôle de négociateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi précitée ;

Mais attendu que les dispositions édictées par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972 ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre le mandataire initial et un négociant ; qu'ayant relevé que la société Lamy, agent immobilier, s'était engagée à rétrocéder à M. X..., marchand de biens qui lui avait présenté le vendeur, la moitié de la commission versée par l'acquéreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Lamy fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la convention pour dol et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 400 000 francs ;

Attendu que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées, a constaté que la preuve des manoeuvres dolosives n'était pas rapportée par l'agence immobilière ; qu'hors toute dénaturation, elle a retenu que celle-ci, qui avait consenti à la rétrocession d'honoraires en contrepartie de la présentation du bien, était tenue par son engagement de payer la moitié de la commission contractuellement prévue ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lamy aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21758
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Convention de rémunération conclue entre le mandataire initial et un négociant (non) .

Les dispositions édictées par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972 ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre le mandataire initial et un négociant.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972
Loi 70-9 du 02 janvier 1970

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-05-13, Bulletin 1997, I, n° 152, p. 102 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-21758, Bull. civ. 2003 I N° 20 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 20 p. 15

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Barberot.
Avocat(s) : MM. Spinosi, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21758
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award