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28/01/2003 | FRANCE | N°00-20988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 00-20988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 00-20.988 et R. 00-21.105 ;

Sur le premier moyen des pourvois provoqués de M. X... et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 3 juin 1997 visait "les désordres de toute nature affectant les façades de l'immeuble en suite du ravalement décidé par l'assemblée gén

érale le 18 avril 1989", la cour d'appel, qui a pu retenir, par motifs propres et adoptés, qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 00-20.988 et R. 00-21.105 ;

Sur le premier moyen des pourvois provoqués de M. X... et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 3 juin 1997 visait "les désordres de toute nature affectant les façades de l'immeuble en suite du ravalement décidé par l'assemblée générale le 18 avril 1989", la cour d'appel, qui a pu retenir, par motifs propres et adoptés, que les désordres mentionnés dans cette autorisation étaient suffisamment déterminés, leur siège étant désigné et leur origine située dans des travaux précis, en a exactement déduit qu'il avait été satisfait aux exigences de l'article 55 du décret du 30 mars 1967, et partant, que le syndic était valablement autorisé à agir en justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal n° P 00-20.988 et le second moyen du pourvoi provoqué de la société Olin, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres constitués par les infiltrations d'eau de pluie dans les appartements tenaient à un décapage insuffisant des fonds béton, à des fonds de joints manquants, à des joints ouverts, des joints manquants et des joints fuyards et à des fissures sur les pare-soleil et retenu que ces infiltrations portant atteinte à la destination de l'ouvrage donnaient lieu, d'une part, à garantie décennale de la part des constructeurs, à savoir, l'architecte, pour une insuffisance du contrôle des travaux, et la société Entreprise moderne d'application, pour ne pas avoir suivi les prescriptions du maître d'oeuvre, ni certaines de ses recommandations, et avoir procédé à un décapage insuffisant et en tout cas irrégulier ainsi qu'à la confection de joints très aléatoires, d'autre part, à responsabilité contractuelle de la société Olin, fabriquant du mastic mis en oeuvre, tenue de répondre des dommages causés par les défauts de ce produit dans les désordres de nature décennale constatés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces constructeurs et fabricant, lesquels n'invoquaient pas l'existence d'un cas de force majeur ou d'une cause étrangère exonératoire, devaient être tenus pour responsables in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires et condamnés à réparer l'ensemble de son préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef sans être tenue de procéder à une recherche de toutes les causes ayant participé à la réalisation des désordres dénuée de portée juridique en présence de fautes ayant indissociablement concouru à la réalisation de l'entier dommage ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal n° P 00-20.988, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Olin avait fabriqué un mastic, utilisé pour le calfeutrement des joints de façades, rendu instable par la migration de l'un de ses composants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que si l'encrassement des façades avait pour cause, par un manquement de la société Zoltan à son obligation de conseil, le recouvrement trop rapide des joints par une mise en peinture n'ayant pas pris en compte le temps de maturation de ce mastic, ce qui, ayant favorisé la migration du composant au travers du revêtement de peinture, avait provoqué des salissures, en revanche les infiltrations constatées trouvaient leur cause dans l'instabilité même du mastic qui, ayant provoqué la perte d'une part de sa flexibilité, avait occasionné des fissurations des joints entre panneaux et trumeaux ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° R 0021.105 de la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment et des travaux publics, ci-après annexé :

Attendu que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la clause d'exclusion de garantie rendait nécessaire, la cour d'appel, qui a retenu que cette clause, entendue dans le contexte des clauses la précédant relatives aux produits livrés, n'excluait que l'esthétique de ces produits, a pu en déduire que la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment et des travaux publics devait sa garantie pour salissures dont il était demandé réparation, constituant un problème esthétique en relation avec une défectuosité du produit livré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Ema et la SMABTP à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19, avenue de Choisy à Paris, la somme de 1 900 euros à la société Zolpan et à la société L'Auxiliaire, ensemble ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Olin à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19, avenue de Choisy à Paris ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la MAF à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19, avenue de Choisy à Paris ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAMBTP à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19, avenue de Choisy à Paris, la somme de 1 900 euros à la société Zolpan et à la société L'Auxiliaire, ensemble ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20988
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-20988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20988
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