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28/01/2003 | FRANCE | N°00-20592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 00-20592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, sans dénaturation, le sens et la portée des stipulations claires et précises de la transaction du 2 juillet 1996 et qui n'a pas dénaturé le descriptif auquel se référait expressément cette transaction en retenant que ce descriptif était la notice descriptive associée à l'avenant également visé par ce document, en a dédu

it que la garantie de livraison aux prix et délais convenus consentie au profit de M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, sans dénaturation, le sens et la portée des stipulations claires et précises de la transaction du 2 juillet 1996 et qui n'a pas dénaturé le descriptif auquel se référait expressément cette transaction en retenant que ce descriptif était la notice descriptive associée à l'avenant également visé par ce document, en a déduit que la garantie de livraison aux prix et délais convenus consentie au profit de M. X... ne comprenait pas, selon l'avenant pris en compte par la garantie de la société Compagnie Européenne de Garanties Immobilières (société CEGI), le poste chauffage prévu par une prestation distincte hors marché selon la notice descriptive ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'au cours de la procédure diligentée par M. X... à l'encontre de la société CEGI visant à mettre en oeuvre la garantie de livraison, les parties avaient, à la suite du dépôt d'un premier rapport d'expertise judiciaire, conclu une transaction à laquelle il avait été conféré force exécutoire et retenu que les rapports entre la société CEGI et M. X... relevaient désormais de cette transaction se référant expressément à l'avenant et à la notice descriptive le complétant et que ce dernier, qui ne pouvait prétendre avoir mal mesuré ses engagements, avait accepté les limites aux obligations du constructeur qui y étaient contenues, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté la non-opposition de M. X... à la proposition de la société CEGI d'une réception le 21 septembre 1998, date après laquelle il n'avait plus été effectué de travaux supplémentaires ainsi que l'absence de gravité des non-conformités et malfaçons subsistantes, et partant que l'ouvrage était en état d'être reçu, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les conditions étaient réunies pour que soit prononcée la réception judiciaire à la date du 21 septembre 1998, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il est relatif à la fourniture des documents administratifs et techniques autres que les attestations d'assurances, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, a bon droit, retenu, d'une part, que la garantie de livraison à prix et délais convenus n'oblige pas le garant à fournir au maître de l'ouvrage les documents administratifs et techniques relatifs à cet ouvrage, d'autre part, qu'il appartient au maître de l'ouvrage de demander le certificat de conformité à l'autorité compétente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il est relatif à la fourniture des attestations d'assurances :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2000), qu'en 1994, M. X..., maître de l'ouvrage, a conclu avec la société Rovaldieri et Cavicchi un contrat de construction de maison individuelle, avec garantie de livraison à prix et délais convenus souscrite auprès de la société CEGI ; qu'après la mise en redressement judiciaire de l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux, M. X... a assigné la société CEGI aux fins de mise en oeuvre de sa garantie et qu'après expertise une transaction est intervenue ; que des difficultés ayant opposé les parties sur l'achèvement de l'ouvrage, M. X... a introduit une nouvelle procédure à l'encontre de la société CEGI ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... relative à la fourniture des attestations d'assurances, l'arrêt retient qu'il appartient à ce dernier, maître de l'ouvrage, de les réclamer directement aux constructeurs susceptibles d'être déclarés responsables à son égard d'éventuels désordres ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la transaction que la société CEGI était autorisée à confier à tel entrepreneur de son choix la terminaison des travaux à charge pour elle de justifier de la souscription d'une police d'assurance conforme à la loi du 4 janvier 1978 par l'entrepreneur choisi, avec reprise des ouvrages existants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en fourniture par la société CEGI des attestations d'assurances des constructeurs choisis par elle, l'arrêt rendu le 3 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Compagnie européenne de garanties immobilières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne de garanties immobilières, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20592
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Engagement de justifier de la souscription d'une police d'assurance - Manquement.


Références :

Code civil 1134 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 03 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-20592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20592
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