AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par contrat du 20 janvier 1995 les époux X... ont loué avec promesse d'achat un bateau Beneteau de type Flyer 14 financé par la société Crédit de l'Est aux droits de laquelle se trouve la société General Electric Equipement Finance "GECEF" ; que la société Crédit de l'Est les a assignés en paiement des loyers échus et indemnités contractuelles tandis que Mme Catherine X... a contesté être l'auteur de la signature figurant à l'acte du 20 janvier 1995 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 72 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société Crédit de l'Est, l'arrêt retient que le "moyen d'irrecevabilité" opposé par Mme X... doit être rejeté car il n'a pas été soutenu en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen opposé par Mme X... constituait une défense au fond pouvant être opposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société Crédit de l'Est l'arrêt retient que le moyen invoqué par Mme X... est dénué de fondement et qu'aucune critique précise n'est apportée au jugement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si à la suite de la dénégation de signature de l'acte de location formée par Mme X..., la société de crédit n'avait pas dans sa lettre du 22 novembre 1995 reconnu le bien fondé de cette dénégation en précisant que l'intéressée n'était tenue d'aucun engagement à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la GECEF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la GECEF et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.