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23/01/2003 | FRANCE | N°01-20537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 01-20537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que l'allocation supplémentaire qu'il prévoit ne peut être versée qu'au titulaire d'un ou plusieurs avantages vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires, la majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés étant considérée comme un avantage vieillesse servi au conjoi

nt à charge ;

Attendu que titulaire d'une pension vieillesse du régime des travailleurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que l'allocation supplémentaire qu'il prévoit ne peut être versée qu'au titulaire d'un ou plusieurs avantages vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires, la majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés étant considérée comme un avantage vieillesse servi au conjoint à charge ;

Attendu que titulaire d'une pension vieillesse du régime des travailleurs salariés, sans majoration pour conjoint à charge, M. X... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de ce régime, le versement de l'allocation supplémentaire à son épouse, par ailleurs non bénéficiaire d'un avantage vieillesse ; que cette demande a été rejetée par l'organisme social ;

Attendu que pour allouer à M. X... "une allocation supplémentaire pour conjoint", l'arrêt attaqué retient essentiellement que s'il n'est pas contesté que Mme X... ne remplit pas les conditions nécessaires à l'obtention d'une majoration de la pension de son mari, pour conjoint à charge, rien n'interdit à celui-ci de solliciter pour elle le bénéfice de l'allocation supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'était titulaire d'aucun avantage vieillesse et que la pension que percevait son mari n'était pas assortie d'une majoration pour conjoint à charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau au fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20537
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocations aux personnes âgées - Allocations supplémentaires - Allocation supplémentaire relevant du Fonds de Solidarité Vieillesse - Bénéficiaires - Conjoint d'un assuré - Condition .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocations aux personnes âgées - Allocations supplémentaires - Allocation supplémentaire relevant du Fonds de Solidarité Vieillesse - Bénéficiaires - Titulaires d'un avantage vieillesse - Avantage vieillesse - Définition

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocations aux personnes âgées - Allocations supplémentaires - Allocation supplémentaire relevant du Fonds de Solidarité Vieillesse - Bénéficiaires - Détermination

Selon l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire ne peut être versée qu'au titulaire d'un ou plusieurs avantages vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires, la majoration pour conjoint à charge servie par le régime d'assurance vieillesse des salariés étant considérée comme un avantage vieillesse servi au conjoint à charge. Viole en conséquence cette disposition la cour d'appel qui décide qu'une allocation supplémentaire doit être allouée à l'épouse d'un assuré qui n'est elle-même titulaire d'aucun avantage vieillesse et dont le mari ne bénéficie pas d'une pension assortie de majoration pour conjoint à charge.


Références :

Code de la sécurité sociale L815-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1973-10-30, Bulletin 1973, V, n° 547, p. 501 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2003, pourvoi n°01-20537, Bull. civ. 2003 V N° 22 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 22 p. 20

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20537
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