AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'allocation supplémentaire qu'il prévoit ne peut être versée qu'au titulaire d'un ou plusieurs avantages vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires, la majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés étant considérée comme un avantage vieillesse servi au conjoint à charge ;
Attendu que titulaire d'une pension vieillesse du régime des travailleurs salariés, sans majoration pour conjoint à charge, M. X... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de ce régime, le versement de l'allocation supplémentaire à son épouse, par ailleurs non bénéficiaire d'un avantage vieillesse ; que cette demande a été rejetée par l'organisme social ;
Attendu que pour allouer à M. X... "une allocation supplémentaire pour conjoint", l'arrêt attaqué retient essentiellement que s'il n'est pas contesté que Mme X... ne remplit pas les conditions nécessaires à l'obtention d'une majoration de la pension de son mari, pour conjoint à charge, rien n'interdit à celui-ci de solliciter pour elle le bénéfice de l'allocation supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'était titulaire d'aucun avantage vieillesse et que la pension que percevait son mari n'était pas assortie d'une majoration pour conjoint à charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau au fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.