AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a demandé la prise en compte pour le calcul de sa pension de vieillesse de la période du 1er juillet au 31 octobre 1962, durant laquelle il a été salarié, et de celle du 1er novembre 1962 au 28 février 1964, durant laquelle il a effectué son service militaire ; que l'arrêt attaqué (20 décembre 2000) a dit que la seconde période devait être prise en compte ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la validation de la période de service national, pour l'ouverture des droits à pension, est subordonnée à la justification de la qualité d'assuré social antérieurement à cette période ; que cette qualité s'entend d'une affiliation ouvrant droit à une pension de vieillesse ; que toutefois ne peuvent être retenues pour la détermination des droits à pension que les périodes d'assurance ayant donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ;
que dès lors, en jugeant que la période de service militaire de M. X... devait être validée tout en constatant que celui-ci ne justifiait pas du versement de cotisations antérieurement à cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 351-2 et L. 351-3, 4 , du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... justifiait avoir été immatriculé au régime général pendant la période précédant son incorporation sous les drapeaux ; qu'elle en a exactement déduit que la période de service militaire devait être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse, peu important que les cotisations correspondant à la période d'affiliation n'aient pas été versées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAM du Sud-Est à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.