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23/01/2003 | FRANCE | N°01-20382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 01-20382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a demandé la prise en compte pour le calcul de sa pension de vieillesse de la période du 1er juillet au 31 octobre 1962, durant laquelle il a été salarié, et de celle du 1er novembre 1962 au 28 février 1964, durant laquelle il a effectué son service militaire ; que l'arrêt attaqué (20 décembre 2000) a dit que la seconde période devait être prise en compte ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à

la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la validation de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a demandé la prise en compte pour le calcul de sa pension de vieillesse de la période du 1er juillet au 31 octobre 1962, durant laquelle il a été salarié, et de celle du 1er novembre 1962 au 28 février 1964, durant laquelle il a effectué son service militaire ; que l'arrêt attaqué (20 décembre 2000) a dit que la seconde période devait être prise en compte ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la validation de la période de service national, pour l'ouverture des droits à pension, est subordonnée à la justification de la qualité d'assuré social antérieurement à cette période ; que cette qualité s'entend d'une affiliation ouvrant droit à une pension de vieillesse ; que toutefois ne peuvent être retenues pour la détermination des droits à pension que les périodes d'assurance ayant donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ;

que dès lors, en jugeant que la période de service militaire de M. X... devait être validée tout en constatant que celui-ci ne justifiait pas du versement de cotisations antérieurement à cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 351-2 et L. 351-3, 4 , du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... justifiait avoir été immatriculé au régime général pendant la période précédant son incorporation sous les drapeaux ; qu'elle en a exactement déduit que la période de service militaire devait être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse, peu important que les cotisations correspondant à la période d'affiliation n'aient pas été versées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAM du Sud-Est à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20382
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Calcul - Période de présence sous les drapeaux - Prise en compte - Condition .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Assimilation - Période de présence sous les drapeaux - Qualité antérieure d'assuré social

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Assimilation - Période de présence sous les drapeaux - Versement des cotisations correspondant à la période d'affiliation - Nécessité (non)

Dès lors que l'intéressé justifiait avoir été immatriculé au régime général pendant la période précédant son incorporation sous les drapeaux, la période de service militaire devait être prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse, peu important que les cotisations correspondant à la période d'affiliation n'aient pas été versées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-06-29, Bulletin 1995, V, n° 231, p. 168 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2003, pourvoi n°01-20382, Bull. civ. 2003 V N° 23 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 23 p. 21

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Ollier.
Avocat(s) : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20382
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