AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 7 mars 1998 s'est produit une collision entre le véhicule conduit par M. X..., appartenant à Mlle Y..., et le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la compagnie Groupama du Nord ; que M. Z... et la compagnie Groupama du Nord ont assigné M. X... et Mlle Y... en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X... et Mlle Y... à payer la somme de 8 423 francs à M. Z... et à la compagnie Groupama, le jugement retient, d'une part, que M. X... reconnaît qu'il s'est porté sur la file de gauche pour apporter un changement dans sa direction, que la survenance de l'accident démontre qu'il a fait cette manoeuvre sans s'assurer préalablement qu'il pouvait l'effectuer sans danger, que la responsabilité de l'accident doit donc être imputée entièrement à M. X... et, d'autre part, qu'en application de l'article 1384 du Code civil, le propriétaire d'un véhicule prêté conserve la qualité de gardien de ce véhicule, qu'il doit répondre des dommages causés par ce véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 était seule applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;
Condamne la société Groupama du Nord, MM. Z... et X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.