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23/01/2003 | FRANCE | N°01-12117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2003, 01-12117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la lettre adressée par un parent à un descendant, relative aux torts du divorce, équivaut au témoignage prohibé par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés et retenir que M. Y... avait adopté une attitude de dénigrement de Mme Z..., l'arrêt inf

irmatif attaqué se fonde sur un certain nombre de lettres adressées par M. Y... à son fils D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la lettre adressée par un parent à un descendant, relative aux torts du divorce, équivaut au témoignage prohibé par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés et retenir que M. Y... avait adopté une attitude de dénigrement de Mme Z..., l'arrêt infirmatif attaqué se fonde sur un certain nombre de lettres adressées par M. Y... à son fils Daniel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12117
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Correspondance - Correspondance d'un des conjoints - Correspondance dont un descendant est destinataire .

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 205 du nouveau Code de procédure civile - Divorce, séparation de corps - Lettre adressée par l'un des conjoints à un descendant

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Divorce - Attestation des descendants - Lettre adressée par l'un des conjoints

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Moyen de preuve

La lettre adressée par un parent à un descendant, relative aux torts du divorce, équivaut au témoignage prohibé par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 205

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-07-05, Bulletin 2001, II, n° 129, p. 86 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2003, pourvoi n°01-12117, Bull. civ. 2003 II N° 11 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 11 p. 9

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : M. Blondel, la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12117
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