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23/01/2003 | FRANCE | N°01-01072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2003, 01-01072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son époux en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fi

xé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son époux en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère, l'arrêt se borne à relever que Mme X... exerce depuis décembre 1997 une activité d'employée de restaurant dont la rémunération s'élève à un montant mensuel imposable de 4 702 francs, qu'à la suite des violences commises par son mari, elle souffre d'une incapacité partielle de travail fixée à 8 % par décision prononcée le 3 août 1999 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui lui a alloué, en réparation des préjudices subis, une somme de 105 000 francs, qu'elle paye un loyer mensuel s'élevant à 2 475 francs, charges comprises ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans motiver spécialement sa décision, en raison de l'âge ou de l'état de santé de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01072
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Décision spécialement motivée - Montant des ressources - Constatations insuffisantes .

DIVORCE - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Décision spécialement motivée - Nécessité

Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui condamne un ex-conjoint à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère à son ex-épouse, sans motiver spécialement sa décision en raison de l'âge ou de l'état de santé de celle-ci, en se bornant à relever qu'elle exerçait depuis décembre 1997 une activité d'employée de restaurant dont la rémunération s'élevait à un montant mensuel imposable de 4 207 francs, qu'à la suite des violences commises à son égard par le mari elle souffrait d'une incapacité partielle de travail fixée à 8 %, et qu'elle payait un loyer mensuel s'élevant à 2475 francs, charges comprises.


Références :

Code civil 274, 276

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2003, pourvoi n°01-01072, Bull. civ. 2003 II N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01072
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