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26/09/2000 | FRANCE | N°98-16985

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 26 septembre 2000, 98-16985


X... D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2000 10° Chambre Civile CH ARRÊT AU FOND Arrêt de la 10° Chambre Civile du 13 Septembre 2000 prononcé sur appel d'un jugement du T. G .1. T ARAS CO N en date du 28 Juillet 1998, enregistré sous le n° 9800424. DU 26 Septembre 2000 Rôle N° 98/16985 COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ CLUB TAURIN MOURIESEN Y...: Monsieur Z... Y... suppléant par ordonnance de Monsieur le Premier Y... en date du 9 décembre 1999. CI Jacqueline A... Conseillers :" Mme WOYTT Mme Bernadette B... C...: Mme D..., présente uniquement lors

des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 24 Mai 2000 l'affa...

X... D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2000 10° Chambre Civile CH ARRÊT AU FOND Arrêt de la 10° Chambre Civile du 13 Septembre 2000 prononcé sur appel d'un jugement du T. G .1. T ARAS CO N en date du 28 Juillet 1998, enregistré sous le n° 9800424. DU 26 Septembre 2000 Rôle N° 98/16985 COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ CLUB TAURIN MOURIESEN Y...: Monsieur Z... Y... suppléant par ordonnance de Monsieur le Premier Y... en date du 9 décembre 1999. CI Jacqueline A... Conseillers :" Mme WOYTT Mme Bernadette B... C...: Mme D..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 24 Mai 2000 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 26 Septembre 2000. Grosse délivrée le à: PRONONCE: A l'audience publique du 26 Septembre 2000 par Monsieur Z... assisté de Mme D..., C.... (Réf. dossier ) NATURE DE L'ARRET : CONTRADICTOIRE AU FOND 2 NOM DES PARTIES CLUB TAURIN MOURIESEN 13890 MOURIES, prise en la personne de son représentant légal représentée par la S.C.P. COHEN-GUEDJ, avoués à la X... Plaidant par Maître BILL Y, Avocat au barreau de TARASCON . APPELANTE CONTRE o Madame Jacqueline A... née E... née le 16 juillet 1948 à GAP (05), de nationalité de française, demeurant et domiciliée 10 RUE SAINT JOSEPH -13890 MOURIES. représentée par la SCP BLANC -AMSELLEM -MIMRAN, avoués à la X... Plaidant par Maître VOLFIN, Avocat au barreau de TARASCON INTIMEE 3 FAITS ET PROCEDURE La X... est régulièrement saisie de l'appel interjeté, selon déclaration du 10 septembre 1998 par le CLUB TAURIN MOURIESEN, à l'encontre d'un jugement rendu le 28 juillet 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Tarascon ayant dit la juridiction judiciaire compétente pour statuer et le CLUB TAURIN MOURIESEN responsable des dommages dont a été victime Jacqueline A... le 22 novembre 1996, ayant ordonné une mesure d'expertise médicale et condamné le CLUB TAURIN MOURIE à payer une provision de 10000 Francs à Madame A..., avec exécution

provisoire. L' appelant demande à la X... de réformer le jugement entrepris et, vu l' article 99 du Nouveau Code de Procédure Civile, de déclarer incompétente au profit de l' ordre administratif les juridictions de l' ordre judiciaire, spécialement au profit du Tribunal Administratif de Marseille, de renvoyer Madame A... à mieux se pourvoir. Subsidiairement l'appelant demande à la X... de constater qu'il résulte des attestations produites que Madame A... avait franchi les barrières de sécurité, en sorte que c'est sa faute qui a engendré le dommage dont elle se plaint, en conséquence de la débouter de ses demande et de la condamner au paiement d'une somme de 5000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de son principal, l'appelant fait valoir que la manifestation taurine s'est déroulée conformément à un arrêté municipal du 12 novembre 1996 visé par le Sous-Préfet d'Arles le 14 novembre 1996 dans le cadre du contrôle de la légalité, que l'organisation de l' abrivado traditionnel à Mouries, procède des pouvoirs de police du Maire qui par arrêté interdit la circulation et le stationnement en certains endroits au moyen de barrières de sécurité placées par les employés municipaux, qu'ainsi l'appréciation d'une faute dans le cadre de l'organisation de l' abrivado rentre dans le cadre des pouvoirs de Police du Maire et que le Tribunal de Grande Instance de Tarascon aurait du se déclarer incompétent. Subsidiairement, il se prévaut du fait que Madame A... a été blessé, alors qu' elle se trouvait " sur le parcours fermé de 1 'abrivado comportant des barrières de protection", qu' elle a manqué de prudence en s'introduisant à l'intérieur des barrières dans un endroit dangereux et que sa seule faute est à l' origine de son préjudice. Madame A... a conclu à la confirmation du jugement déféré et relevant appel incident, demande que sa provision soit portée à la somme de 20 000 Francs et que le CLUB TAURIN MOURIESEN lui règle la

somme de 5000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle indique que l'arrêté municipal ne fait que régler temporairement le stationnement et la circulation sur les chemins départementaux 17 et 24 en les interdisant et en fixant les itinéraires de déviation, qu'il ne fait aucune mention de l'abrivado mais se réfère généralement aux festivités prévues, que le CLUB TAURIN MOURIESIEN était le seul organisateur de l' abrivado en même temps que le gardien des taureaux. 4 Sur le fond, elle fait observer que les barrières n'étaient pas installées tout le long du Cours REVOIL où passaient les taureaux mais seulement aux intersections de ce Cours et des rues perpendiculaires, qu'elles interdisaient seulement le passage des véhicules mais n'empêchaient pas celui des piétons, qu'elles étaient en nombre insuffisant, seule une petite partie du public pouvant se presser contre elles, la plupart des autres spectateurs étant sur le trottoir, qu'ainsi lorsque le taureau s'est élevé sur le trottoir elle a tenté de s'abriter derrière un panneau indicateur mais a été soulevée et projeté par l'animal. Elle estime sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil, que le CLUB TAURIN MOURIESEN ne peut s'exonérer qu'en prouvant la cause étrangère et fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en venant sur le trottoir ou elle est demeurée spectatrice passible. La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 16 mais 2000. MOTIFS DE LA DECISION 1) sur la cornQétence Attendu qu'au soutien de son exception d'incompétence le CLUB TAURIN MOURIESEN appelant produit aux débats l'arrêté" du Maire de la commune de Mouries en date du 12 novembre 1996; que la lecture de son texte permet de constater que le Maire a, à la demande du CLUB TAURIN MOURIESEN ayant sollicité l'utilisation du chemin départemental 24 et chemin départemental 17 afin d 'y organiser diverses festivités à l'occasion des fêtes de fin d'année, réglementé temporairement la

circulation et le stationnement sur les dites voies afin de permettre le déroulement normal des manifestations prévues le dimanche 22 décembre 1996, et ce en fixant un itinéraire de déviation et en prévoyant une signalisation par l'apposition de panneaux de déviation; Attendu qu'aucun élément ne permet de constater qu'en dehors des missions de déviation et la signalisation lui incombant, la commune ait investi le CLUB TAURIN MOURIESEN de l'organisation de la protection et de la sécurité des piétons, c'est à dire de l'exécution d'un service public; que le CLUB TAURIN MOURIESEN, personne de droit privé, ne peut donc être attrait devant le Tribunal Administratif; que l'exception d'incompétence doit être rejetée; 2) sur la res12onsabilité Attendu que Madame A... a invoqué à l' encontre du MOURIESEN les dispositions de l'article 1385 du Code Civil; CLUB TAURIN Attendu que la présomption de responsabilité de l'article 1385 du Code Civil ne cède que devant la preuve d'une faute de la victime; 5 Attendu qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie qui a été effectuée à l'occasion des faits que le 26 décembre 1996 Madame A... se trouvait, sur le Cours REVOIL, en bordure du trottoir, à l' angle avec la rue SALENGRO lorsqu' à l' occasion d'un passage de taureaux, des jeunes gens ont réussi à attraper un animal, à le maintenir immobile un instant puis l' ont relâché; que ce dernier, libéré, a poursuivi sa route en faisant un écart, qu'il a en effet quitté le Cours et est monté sur le trottoir sur lequel se trouvait Madame A..., que dans sa course, il s'est précipité sur elle et l'a fauchée alors qu'elle essayait de regagner les barrières de sécurité pour se mettre à l'abri; qu'elle a été projeté en l'air puis est retombée violemment sur le sol; Attendu que doit être retenue à la charge de la victime une faute consistant à avoir manqué de prudence en se plaçant à un endroit où elle pouvait mesurer ou apprécier l'insuffisance de protection des lieux et donc les risques

qu'elle encourrait; Que cependant cette faute de la victime n'était pour le CLUB TAURIN MOURIESEN , gardien de l'animal, ni imprévisible ni irrésistible ; qu'elle ne saurait donc l'exonérer de la responsabilité encourue que dans une proportion que la X... estime de moitié; Attendu que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a déclaré le CLUB TAURIN MOURIESEN entièrement responsable du dommage subi par Madame A... le 22 novembre 1996; Que l'appel n'étant que partiellement fondé, il y a lieu d'allouer au CLUB TAURIN MOURIESEN appelant une somme de 2500 sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'au vu des certificats médicaux dont il ressort que Madame A... a subi principalement un traumatisme crânien et un plaie parieto-occipitale du cuir chevelu ainsi qu'un état anxio-depressif réactionnel à l'accident de l'abrivado , il y a lieu de maintenir la provision allouée par le premier juge. p AR CES M OTIFS LA X..., Statuant publiquement et par arrêt contradictoire] Déclare l'appel recevable en la forme et partiellement fondé, Rejette l'exception d'incompétence soulevé par l'appelant, 6 Réformant partiellement le jugement déféré, Dit que la faute commise par Madame Jacqueline A... a pour effet d'exonérer à concurrence de moitié le CLUB TAURIN MOURIESEN de la présomption de responsabilité pesant à son encontre en application des dispositions de l'article 1385 du Code Civil, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Condamne Madame A... à payer au CLUB TAURIN MOURIESEN la somme de 2500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence de moitié par les parties et distraits au profit des avoués de la cause sur leur affirmation de droit. Magistrat rédacteur: Madame B... lA G REFFIERE LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 98-16985
Date de la décision : 26/09/2000

Analyses

ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Responsabilité de plein droit - Exonération - Faute de la victime

La présomption de responsabilité posée par l'article 1385 du code civil ne cède que devant la preuve d'une faute de la victime. Lors d'un abrivado, la victime d'un taureau a manqué de prudence en se plaçant à un endroit où elle pouvait mesurer ou apprécier l'insuffisance de protection des lieux et donc les risques qu'elle encourrait. Cependant, la faute de la victime n'était pour le club taurin, gardien de l'animal, ni imprévisible, ni irrésistible. Celui-ci ne peut donc être exonéré que pour moitié de sa responsabilité.


Références :

Code civil, article 1385

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2000-09-26;98.16985 ?
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