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23/01/2003 | FRANCE | N°01-00200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2003, 01-00200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Régie Bonnefoy et la compagnie Abeille ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., locatai

re d'un appartement appartenant à M. Y..., a été victime d'un dégât des eaux ; qu'indemnisé partielle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Régie Bonnefoy et la compagnie Abeille ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., locataire d'un appartement appartenant à M. Y..., a été victime d'un dégât des eaux ; qu'indemnisé partiellement par son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), il a assigné M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour évaluer l'indemnité lui étant due, l'arrêt retient, d'une part, qu'un abattement pour vétusté était justifié en ce qui concerne les travaux de réfection des plafonds, peintures et tapisseries et, d'autre part, que la valeur vénale des objets détériorés n'était pas supérieure à celle mentionnée dans le procès-verbal d'évaluation des dommages établi en présence des experts des compagnies d'assurances ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, in solidum, à payer à la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires et à M. X... la somme globale de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-00200
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Vétusté .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Dégâts des eaux - Coût des travaux de réfection - Coefficient de vétusté

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Objets détériorés - Evaluation - Valeur vénale (non)

Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Viole l'article 1382 du Code civil, une cour d'appel qui, pour évaluer l'indemnité due à la victime d'un dégât des eaux, retient, d'une part, qu'un abattement pour vétusté était justifié en ce qui concerne les travaux de réfection des plafonds, peintures et tapisseries et, d'autre part, que la valeur vénale des objets détériorés n'était pas supérieure à celle mentionnée dans le procès-verbal d'évaluation des dommages établi en présence des experts des compagnies d'assurances, sans replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-07-05, Bulletin 2001, II, n° 135, p. 91 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2003, pourvoi n°01-00200, Bull. civ. 2003 II N° 20 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 20 p. 16

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00200
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