AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 324-14, L. 324-10, R. 324-3 et R. 324-4 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros (20 000 francs) en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
Attendu qu'en 1998, M. X..., vétérinaire, a fait exécuter des travaux de peinture dans sa clinique par un artisan dont deux ouvriers n'avaient pas été déclarés aux organismes sociaux ; que, par mise en demeure du 14 avril 1999, l'URSSAF lui a réclamé le montant des cotisations sociales dues sur leurs rémunérations ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué retient essentiellement qu'exerçant sa profession à titre libéral, celui-ci doit être considéré comme un particulier, de sorte que s'étant fait remettre par son cocontractant, avant le début des travaux, un devis indiquant que ce professionnel était inscrit au registre des métiers, il est présumé avoir procédé aux vérifications prescrites par la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait contracté pour son usage professionnel et non pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier que son cocontractant avait satisfait à l'ensemble de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de son recours ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.