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23/01/2003 | FRANCE | N°00-22014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 00-22014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava) a signifié à M. X... quatre contraintes aux fins de recouvrement des cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'opposition de l'intéressé fondée sur la qualité d'entreprise, au sens des articles 85 et suivants du Traité de Rome, de la Cancava ; que la cour d'appel (Agen, 10 octobr

e 2000) a dit l'appel de M. X..., tendant à la suspension provisoire des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava) a signifié à M. X... quatre contraintes aux fins de recouvrement des cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'opposition de l'intéressé fondée sur la qualité d'entreprise, au sens des articles 85 et suivants du Traité de Rome, de la Cancava ; que la cour d'appel (Agen, 10 octobre 2000) a dit l'appel de M. X..., tendant à la suspension provisoire des poursuites instaurée au profit des rapatriés, recevable au motif qu'il avait été formé pour faire écarter les prétentions adverses, et la Caisse irrecevable en ses demandes, eu égard aux effets de la suspension susvisée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Cancava fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'appel de M. X... alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que c'était M. X... qui était demandeur à l'opposition formée devant les premiers juges et avait interjeté appel, de sorte que sa demande ne tendait à faire écarter aucune prétention adverse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 563, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière d'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées ;

D'où il suit qu'en retenant que la demande de M. X..., formée pour faire écarter les prétentions adverses, était recevable, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Cancava reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la suspension provisoire des poursuites prévue par les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 25 de la loi du 30 décembre 1998 ne concerne que les procédures d'exécution ; qu'en l'étendant également aux actions antérieures visant seulement à l'acquisition d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

2 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... justifiait des conditions d'application de cette mesure et notamment d'une décision préalable de rejet de la Codair, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 25 de la loi du 30 décembre 1998 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait saisi dans les délais prévus par l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1998 n° 98-1267 du 30 décembre 1998 la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait bénéficier de ce fait de la suspension provisoire des poursuites instituée par l'article 100 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997 dont les dispositions, qui s'imposent à toutes juridictions, visent toutes poursuites autres que fiscales engagées à l'encontre des personnes concernées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Cancava aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22014
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Action - Opposition à contrainte - Demandeur à l'opposition - Qualité - Portée .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Qualité de défendeur - Détermination

En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2003, pourvoi n°00-22014, Bull. civ. 2003 V N° 24 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 24 p. 21

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22014
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