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23/01/2003 | FRANCE | N°00-15597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2003, 00-15597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 14 juillet 1987, Mme X..., qui aidait sa soeur à s'installer dans un train en partance, a glissé en descendant de ce train alors qu'il commençait à rouler et a eu les deux jambes coupées ; que Mme X... et son époux, M. Y..., ont assigné la SNCF en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne ;



Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la SNCF fait gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 14 juillet 1987, Mme X..., qui aidait sa soeur à s'installer dans un train en partance, a glissé en descendant de ce train alors qu'il commençait à rouler et a eu les deux jambes coupées ; que Mme X... et son époux, M. Y..., ont assigné la SNCF en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à indemniser Mme X... alors, selon le moyen, qu'un comportement aberrant ou très dangereux de la victime, même s'il est prévisible dans l'absolu, constitue une cause d'exonération pour le gardien de la chose, qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme Y... est volontairement descendue d'un train en marche et qu'elle est tombée, se blessant ainsi, qu'en estimant que cet acte, seul à l'origine du dommage subi par la victime, n'exonérait pas la SNCF de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1384 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le système de fermeture des portes du train rend possible la descente d'un voyageur pendant un court laps de temps entre les 5 à 6 secondes suivant le départ et le moment où le train parvient à la vitesse de 7 km/h, l'arrêt retient que le fait pour la victime d'être descendue du train en marche ne constituait pas pour la SNCF un fait imprévisible qui, compte tenu du système mis en place, demeurait possible, bien que dangereux ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit que la SNCF n'était pas totalement exonérée de sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne la SNCF à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 828 788,79 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CPAM en date du 2 février 2000 qui, modifiant l'objet de ses demandes, demandait également la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la responsabilité de la SNCF, l'arrêt rendu le 28 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Société nationale des chemins de fer français et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

condamne la Société nationale des chemins de fer français à payer aux époux Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-15597
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Conditions - Caractère extérieur, imprévisible et irrésistible .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Nécessité

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la victime - Exonération partielle - Chemin de fer - Victime descendue d'un train en marche

CHEMIN DE FER - SNCF - Responsabilité - Responsabilité délictuelle - Article 1384 alinéa 1er, du Code civil - Exonération - Fait de la victime - Caractère imprévisible et irrésistible - Nécessité

Une victime ayant été blessée en descendant d'un train en partance qui commençait à rouler, une cour d'appel qui, après avoir relevé que le système de fermeture des portes du train rendait possible la descente d'un voyageur pendant un court laps de temps entre les cinq à six secondes suivant le départ et le moment où le train parvient à la vitesse de sept km/h, retient que le fait pour la victime d'être descendue du train en marche ne constituait pas pour la SNCF un fait imprévisible, a pu en déduire que la SNCF n'était pas totalement exonérée de sa responsabilité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-10-06, Bulletin 1998, I, n° 269, p. 188 (rejet) ; Chambre civile 2, 2002-07-11, Bulletin 2002, II, n° 174, p. 138 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2003, pourvoi n°00-15597, Bull. civ. 2003 II N° 17 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 17 p. 14

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : M. Odent, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15597
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