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22/01/2003 | FRANCE | N°02-87210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-87210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 10 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, con

trebande de marchandises prohibées et détention d'arme prohibée, a confirmé l'ordonnance du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 10 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et détention d'arme prohibée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Nordine X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce, notamment, que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins et les autres mis en examen, plus spécialement sur Rlamelah Y..., qui a fait l'objet de menaces pour l'inciter à se rétracter ; que les juges relèvent que les antécédents de Nordine X..., déjà condamné pour des faits identiques à des peines d'emprisonnement sans sursis, font craindre la réitération d'infractions qui, par leur gravité et leurs conséquences sur la santé, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et durable qu'il importe de faire cesser ; qu'ils ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour prévenir tout risque de fuite à l'étranger, où le mis en examen, qui sait encourir une lourde peine, se rend fréquemment et a des intérêts ;

qu'ils retiennent encore que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que l'information, qui se poursuit en raison des actes restant à effectuer, devrait pouvoir être achevée avant la fin du trimestre ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87210
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, 10 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-87210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87210
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