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22/01/2003 | FRANCE | N°02-87088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-87088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus d

e biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle et de modification du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention, 66 de la Constitution, 6, 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 137 et suivants, 138 à 143, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'ordonner la mainlevée partielle du cautionnement et la restitution du passeport et de la carte d'identité du requérant placé sous contrôle judiciaire ;

"aux motifs qu'en dépit des dénégations du demandeur, il résulte de l'information, des indices sérieux laissant présumer qu'il a participé de façon active aux faits d'abus de biens sociaux qui lui sont reprochés au préjudice de la société Technip ; que l'intéressé a reconnu avoir versé des commissions de plusieurs dizaines de millions de francs et de dollars au bénéfice de personnes qu'il n'a pas citées, et avoir fait transiter une partie des fonds sur un compte numéroté personnel en Suisse, sur lequel les membres de sa famille avaient procuration ; que le montant du cautionnement fixé pour répondre, tant aux garanties de représentation qu'à la réparation des dommages causés, l'infraction apparaît proportionnée aux montants des sommes en cause ; que ce cautionnement n'excède pas les ressources de toute nature dont Georges X... dispose provenant, d'une part, des fonds qu'il lui est reproché d'avoir touchés du groupe Technip, et, d'autre part, d'un patrimoine mobilier et immobilier de plus de deux millions d'euros ; qu'aucun des éléments dans la situation du demandeur ne permet de motiver une révision du cautionnement quant à son montant ou quant à ses modalités de versement ; que les autres obligations du contrôle judiciaire auquel il est astreint, sont nécessaires pour garantir sa représentation et le bon déroulement de l'information qui ne fait que commencer et nécessite de nombreuses investigations ; que, dans ces conditions, l'ordonnance querellée sera confirmée ;

1 ) "alors que, d'une part, est directement contraire aux dispositions étroites de l'article 5.3 de la Convention européenne, l'ordre de fournir un cautionnement judiciaire très important dont le montant est essentiellement justifié par sa correspondance prétendue avec la valeur du préjudice, pouvant résulter des infractions pour lesquelles le demandeur est mis en examen ;

2 ) "alors que, d'autre part, le juge doit prendre en considération les ressources et les charges justifiées par la caution ;

qu'il appartenait à la Cour, saisie de conclusions expresses en ce sens, de rechercher si la nécessité où se trouvait le requérant de liquider l'ensemble de son patrimoine pour faire face au cautionnement litigieux, n'était pas disproportionnée au regard des textes visés au moyen ;

3 ) "alors, en tout état de cause, que le bien-fondé d'une demande de mainlevée a lieu d'être appréciée au moment où le juge statue ; que l'évolution de l'instruction ayant fait apparaître que les sommes litigieuses constituaient des commissions propres aux commodités du commerce international, servies à des tiers en connaissance de la société et de l'administration des douanes, la cour d'appel ne pouvait maintenir en l'état, le cautionnement critiqué sans s'expliquer autrement, eu égard à la présomption d'innocence et à l'évolution du dossier sur la nécessité persistante de son objet ;

4 ) "alors que, de quatrième part, quand la remise d'un passeport ou d'une pièce d'identité a un effet équivalent à une interdiction professionnelle en ce qu'elle prive l'intéressé de toute possibilité de déplacement professionnel hors de France, les juridictions d'instruction ne peuvent priver desdits documents la personne mise en examen, qui par ailleurs, travaille à l'étranger, sans autrement s'expliquer sur la nécessité distincte d'une intervention professionnelle au regard des garanties spécifiquement prévues par l'article 138, alinéa 2-12 , du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Georges X..., animateur de la société Technip, a été mis en examen le 22 mai 2002 du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de ladite société, pour des faits commis entre 1992 et 1994 à son bénéfice personnel, puis supplétivement du même chef, le 24 juin 2002, pour des faits commis à son profit en 1995 et 1996, au profit d'André Y... en 1994 et 1995 et au profit d'Ely Z... de 1997 à 2001 ;

que Georges X... a été placé sous contrôle judiciaire, avec pour obligations de ne pas quitter le territoire national, remettre son passeport et sa carte d'identité au greffe, s'abstenir de rencontrer certaines personnes et verser un cautionnement de 1,6 millions d'euros, dont 0,5 millions avant le 10 juin 2002 et 1,1 millions avant le 1er septembre 2002 ;

qu'après avoir effectué le premier versement, il a sollicité, le 2 août 2002, la mainlevée des obligations du contrôle judiciaire, demande rejetée par l'ordonnance frappée d'appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les circonstances de la mise en examen de Georges X..., énonce que le montant du cautionnement fixé dans le cadre du contrôle judiciaire, pour répondre, tant aux garanties de représentation qu'à la réparation des dommages causés par l'infraction apparaît proportionné aux montants des sommes en cause et n'excède pas les ressources de toute nature dont Georges X... dispose, constitutives d'un patrimoine de plus de deux millions d'euros ; que, selon ce même arrêt, les autres obligations du contrôle judiciaire sont nécessaires pour garantir la représentation de Georges X... et le bon déroulement de l'information, qui ne fait que commencer ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance, la chambre de l'instruction, qui n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87088
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-87088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87088
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