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22/01/2003 | FRANCE | N°02-87087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-87087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 octobre

2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, banqueroutes, escro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, banqueroutes, escroquerie aggravée et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire tendant à la suppression de l'obligation de verser un cautionnement ;

"aux motifs que le montant du cautionnement tient compte non seulement de la valeur du patrimoine immobilier dont l'appelant est propriétaire mais aussi des fonds de toute nature, quelle qu'en soit l'origine, dont il a disposé à la suite des infractions auxquelles il reconnaît avoir participé ;

"alors, d'une part, que le montant du cautionnement est fixé compte tenu des ressources du mis en examen c'est à dire en premier chef de ses revenus ; qu'en prenant en compte dans lesdites ressources le patrimoine immobilier, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des pièces du dossier que l'unique patrimoine immobilier en cause est constitué par le logement du mis en examen et de sa famille ; qu'en admettant, au moins implicitement, l'idée que ce logement doit être vendu pour assurer le versement du cautionnement, sans s'expliquer sur l'existence d'une quelconque proportionnalité entre l'objectif du cautionnement poursuivi et la vente du domicile familial, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"alors encore qu'en se bornant à affirmer l'existence de ressources dont le mis en examen aurait disposé à raison de la commission des infractions, sans en justifier par la moindre considération concrète, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

"alors de plus qu'en s'abstenant de préciser le montant ou au moins l'ordre de grandeur desdites ressources, la chambre de l'instruction a violé l'article 138.11 du Code de procédure pénale ;

"alors au surplus que la chambre de l'instruction a relevé d'office l'existence de prétendus fonds occultes sans permettre à Thierry X... de présenter ses observations sur ce point ; qu'en procédant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

"alors enfin que le montant du cautionnement doit être fixé en fonction des charges de la personne mise en examen ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la charge financière que représente l'enfant de Thierry X..., la cour d'appel a violé l'article 138 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de Thierry X... concernant l'obligation de fournir un cautionnement de 33 000 euros en 10 versements mensuels, et écarter le mémoire par lequel le mis en examen se borne à soutenir que le montant du cautionnement mis à sa charge ne correspond pas à ses ressources, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé, consistant notamment en escroqueries dites de carambouille, qui pourraient avoir causé un préjudice d'environ 6 millions d'euros, et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant fixé tient compte, non seulement de la valeur du patrimoine immobilier, dont l'appelant est propriétaire et consistant en un pavillon d'un prix de 400 000 francs dont 300 000 payés comptant à l'aide "d'économies", mais aussi des fonds de toute nature, quelle qu'en soit l'origine, dont il a disposé à la suite des infractions auxquelles il reconnaît avoir participé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, qui repose en sa deuxième branche sur une simple allégation, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87087
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-87087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87087
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