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22/01/2003 | FRANCE | N°02-84518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-84518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonne

ment avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... pour abus de confiance et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que les investigations menées dans le cadre de l'information faisaient apparaître que les détournements avaient été mis à jour par la responsable de salon qui avait constaté le 24 août 1998 que Christian X... n'encaissait pas tous ses clients ; que la cliente Y... qui avait versé 344 francs en espèces avait reçu un ticket portant la mention "devis" qui ne donne pas lieu à enregistrement par la caisse et que seule la somme de 144 francs avait été enregistrée que pour une autre cliente, qui avait remis en espèces la somme de 64 francs correspondant à un brushing, son nom avait disparu du carnet de rendez-vous et la somme n'avait pas été enregistrée ; que ces deux clients confirment avoir versé ces sommes en espèces ; que les rapprochements effectués entre le carnet de rendez-vous et les sommes encaissées par le prévenu ont permis d'établir que le montant des sommes détournées s'élevait à 52 699 francs ; que le prévenu conteste cette somme sans être en mesure de porter une critique précise sur chacun des détournements recensés par la comptable et mentionnés sur un tableau récapitulatif dont il a eu connaissance ;

"1) alors d'une part qu'en ne recherchant pas si la cliente Y... n'avait pas eu un rendez-vous le même jour avec une collègue de Christian X... et si cela n'expliquait pas que sur les 344 francs payés par cette cliente, seuls 144 aient été enregistrés au nom de Christian X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2) alors d'autre part que Christian X... mettait en cause le témoignage de Mme Z..., niant l'avoir coiffée comme elle l'affirmait ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"3) alors enfin que Christian X... faisait valoir que le carnet de rendez-vous ne correspondait pas aux clients qui étaient effectivement venus ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2 et 591 du Code de procédure pénale, 1315 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à payer les sommes de 8 033,91 euros et 609,80 euros à la société Gefry, partie civile ;

"aux motifs que la société Gefry a produit un décompte très précis des sommes détournées par le prévenu en effectuant un rapprochement entre les rendez-vous et les sommes enregistrées en comptabilité ; que le prévenu se limite à contester ce montant qui correspond à 300 francs par jour environ sans fournir d'éléments précis pouvant amener à remettre en cause les dispositions civiles du jugement ;

"1) alors d'une part que nul ne peut se fournir de preuve à soi-même ; qu'en se fondant uniquement sur une pièce établie unilatéralement par la société Gefry, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal ;

"2) alors qu'il appartient à la partie civile d'établir l'étendue de son préjudice ; qu'en reprochant à Christian X... de ne pas apporter d'éléments pour remettre en cause sa condamnation de première instance, quand la société Gefry devait prouver l'existence de son dommage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84518
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-84518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84518
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