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22/01/2003 | FRANCE | N°02-83738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-83738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Olivier,

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de

PARIS, en date du 7 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre eux pour faux et usage de fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Olivier,

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 avril 1999, qui, dans l'information suivie contre eux pour faux et usage de faux, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

et

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la même Cour, 12ème chambre, en date du 7 mai 2002, qui, dans la même procédure, l'a condamné, pour faux et usage, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe le 11 juin 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 10 mai ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 avril 1999 :

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 16 avril 1999, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par lettre recommandée envoyée le 8 avril 1999 est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mai 2002 :

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, par l'arrêt attaqué du 7 mai 2002, la cour d'appel de Paris a déclaré Olivier X... coupable de faux en écriture privée et usage de faux, et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que "... il existe, en raison de la dactylographie non contestée par lui-même des documents litigieux et de leur signature par son frère, établie par l'ensemble des circonstances de l'affaire, telles qu'elles ont été exactement analysées par le premier juge aux motifs desquels il est ici expressément fait référence et par l'ensemble des expertises judiciaires, des preuves suffisantes de l'établissement des fausses pièces en date des 1er et 30 juin 1996 par les prévenus ainsi que l'usage qui a été fait de la première de ces deux pièces" (page 7 dernier ) ;

"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer le prévenu coupable de faux, retient qu'il avait admis avoir dactylographié le document dont il n'avait pas été le signataire, sans constater qu'il avait conscience de l'inexactitude des termes du document qu'il lui avait été demandé de dactylographier, a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, en le déclarant également coupable d'usage de faux, sans constater qu'il avait personnellement utilisé la pièce arguée de faux en vue du résultat final qu'elle était destinée à produire, et plus particulièrement sans constater qu'il avait lui-même adressé cette pièce à l'Administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 avril 1999 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mai 2002 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83738
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 07 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-83738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83738
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