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22/01/2003 | FRANCE | N°02-83610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-83610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
Y... Abderafia,

- X...
Z... Faroq,

- A... Mourad,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, c

hambre correctionnelle, en date du 26 mars 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
Y... Abderafia,

- X...
Z... Faroq,

- A... Mourad,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième à 2 ans d'emprisonnement, 1 500 euros d'amende et ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel d'Orléans, le13 septembre 1999, le troisième à 4 ans d'emprisonnement, 7 500 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par Faroq X...
Z... et Mourad A... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par Abderafia X...
Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 222-39-1, 222-44, 222-49 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, non réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu le prévenu (Abdrafia X...
Y..., le demandeur) dans les liens de la prévention du chef du délit visé à l'article 222-39-1 du Code pénal, en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et à la confiscation des scellés le concernant, à savoir un téléphone, de la somme de 3 000 francs saisie à son domicile et des sommes bloquées à la demande du magistrat instructeur sur ses comptes bancaires ;

"aux motifs que, après avoir été mis en examen pour acquisition, détention, offre, cession de stupéfiants, faits portant sur de la résine de cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne, Abderafia X...
Y... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 222-30-1 du Code pénal qui réprimait le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants ; que les investigations des policiers avaient mis en évidence que le demandeur, qui détenait 3 000 francs en espèces à son domicile, avait acheté entre mars et août 1999 des appareils électroménagers neufs pour un montant de 22 115 francs et que, malgré ma modicité de son salaire d'animateur de quartier de l'association Argonne Plus qui l'employait depuis deux ans et de ses revenus tirés de son travail au cours des dernières années, de l'ordre de 5 000 francs par mois lorsqu'il travaillait, était déposée sur ses comptes bancaires la somme de 210 000 francs, hors de proportion avec ses facultés d'épargne ;

que, par ailleurs, il ressortait des déclarations d'Icham B... que le prévenu, qui était très lié à Abdelkader C..., élément non contesté par les deux hommes, participait au trafic mis en place par le second ; que les écoutes téléphoniques étayaient ce témoignage puisque, au cours d'une conversation avec Jérôme D..., Jacques E..., qui évoquait l'activité de la discothèque "La Casa" où le prévenu était portier, déclarait "si Abde reste là-bas tous les mecs viendront pour consommer dans un sens ou dans un autre ... si Kader et Abde sont là-bas, tous les gamins y viendront..." ; que face à ces éléments, le prévenu, qui admettait la consommation de résine et avoir dealé dans le passé, expliquait ses économies par ses facultés d'épargne, le jeu aux cartes et la revente de voitures d'occasion achetées à l'étranger et revendues en France avec un bénéfice ; qu'il déclarait lui-même avoir perçu 325 150 francs de salaire de 1994 à son interpellation ; qu'il était patent qu'il n'était pas possible de réaliser 210 000 francs d'économie avec de tels revenus ; que, par ailleurs, le prévenu n'avait apporté absolument aucun élément permettant de vérifier les autres sources de revenus dont il faisait état ; que, contrairement à ce que le tribunal correctionnel avait retenu, les éléments réunis contre l'intéressé étaient suffisamment précis et concordants pour le retenir dans les liens de la prévention ; qu'eu égard à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu déjà condamné, il y avait lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ;

qu'il y avait lieu également, en application des articles 222-44 et 222-49 du Code pénal, de prononcer la confiscation des scellés le concernant qui avaient servi à commettre l'infraction ou qui en étaient le produit, à savoir le téléphone Ericsson, de la somme de 3 000 francs saisie à son domicile et des sommes bloquées à la demande du magistrat instructeur sur ses comptes à La Poste et au Crédit Agricole ;

"alors que, de première part, le juge ne pouvait fonder la condamnation du prévenu sur l'article 222-39-1 du Code pénal, qui réprime le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants et qui met par conséquent à la charge du prévenu l'obligation d'établir qu'il n'est pas coupable, une telle incrimination étant contraire à la présomption d'innocence ;

"alors que, de deuxième part, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel ne pouvait retenir le prévenu dans les liens de la prévention sur le fondement de l'article 222-39-1 du Code pénal qui réprime le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants, sans constater l'intention délictueuse de l'intéressé ;

"alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait retenir le prévenu dans les liens de la prévention pour la raison qu'il était très lié à l'un des coprévenus et qu'il s'agissait là d'un élément non contesté par les deux intéressés, quand dans ses conclusions le demandeur contestait formellement avoir été en relation habituelle avec les coprévenus en question ;

"alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement que, le prévenu ayant déclaré lui-même avoir perçu 325 150 francs de salaire depuis 1994, il était à l'évidence impossible de réaliser 210 000 francs d'économies avec de tels revenus, sans répondre aux conclusions du demandeur selon lesquelles jusqu'au 1999, date de son mariage à 27 ans et demi, il avait vécu chez ses parents et n'avait donc eu aucune dépense ;

"alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait pas se dispenser d'expliquer en quoi le téléphone et les sommes confisquées auraient servi à commettre le délit ou en auraient été le produit, l'infraction poursuivie n'ayant pas consisté à participer au trafic de stupéfiants mais à ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu que le moyen, qui revient à contester la constitutionnalité du texte d'incrimination, est irrecevable ;

Sur le moyen pris en ses autres branches ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié la confiscation des scellés le concernant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83610
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 26 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-83610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83610
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