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22/01/2003 | FRANCE | N°02-83515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-83515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre Marc Y... et Simone Z..., épouse Y..., pour recel d'abus d'autoritÃ

©, l'a débouté de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à restitution de la consignation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre Marc Y... et Simone Z..., épouse Y..., pour recel d'abus d'autorité, l'a débouté de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à restitution de la consignation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

Sur la deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 486, 592, alinéa 2, et 802 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 427, 439, 460, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'ayant été débouté, par des motifs non critiqués, de ses demandes contre Marc Y... et Simone Z..., épouse Y..., du chef de recel d'abus d'autorité, Serge X... est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur l'action publique ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83515
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-83515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83515
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