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22/01/2003 | FRANCE | N°02-83306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-83306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du

7 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Anne Z..., Sylvie A..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 mars 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Anne Z..., Sylvie A..., Michel B..., Olivier C..., Jean D..., André E... et Jean-François F..., pour malversation et complicité, abus de confiance et faux en écriture, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-12 du Code de commerce (anc. art. 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), 2, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs que "la partie civile reproche à Me Michel B... d'avoir démesurément augmenté le passif afin d'empêcher toute possibilité de continuation et de favoriser le plan de cession présenté par Anne Z... et Sylvie A... dont la première citée était de surcroît sa maîtresse ;

"que, de même, la partie civile reproche à Me Olivier C..., nommé administrateur, d'avoir favorisé le plan de cession présenté par Anne Z... et Sylvie A... ;

"attendu, tout d'abord, qu'il échet de noter que la cour d'appel, dans son arrêt du 29 juin 1995, devenu définitif, a rejeté le plan de continuation et a homologué le plan de cession présenté par Anne Z... et Sylvie A... ;

"que rien ne permet de penser que la Cour ait pu être influencée par l'un quelconque des intervenants dans cette procédure ;

"que force est d'observer que l'arrêt a parfaitement étudié le plan de continuation tant au regard du passif déclaré 14 714 385 francs que de celui allégué par Michèle Y... 5 677 000 francs, et des possibilités d'évolution du chiffre d'affaires, que de même, le plan de cession arrêté par ce tribunal a été confirmé par la cour d'appel au motif que ce plan présentait l'avantage de la sécurité et d'un règlement immédiat pour les créanciers ;

"attendu, par ailleurs, que le représentant des créanciers, en l'espèce Me Michel B..., ne déclare pas le passif, mais qu'au contraire il enregistre les déclarations faites par les créanciers ; que, dès lors, il ne saurait, de son seul chef, augmenter le passif déclaré ; que de surcroît le débiteur peut contester les déclarations, ce qu'en l'espèce Michèle Y... a très souvent fait, obtenant d'ailleurs satisfaction pour certaines de ses contestations ;

"attendu aussi, que ce n'est pas le représentant des créanciers qui propose un plan de continuation ou un plan de cession, mais que cette proposition est faite par l'administrateur, en l'occurrence Me olivier C... ;

"que sur ce point, force est de constater que, contrairement aux affirmations de la partie civile, Me Olivier C... a présenté un plan de redressement, lequel a été rejeté tant par le tribunal de commerce que par la cour d'appel ;

"qu'aucun élément de la procédure ne permet de donner crédit aux affirmations de la plaignante selon lesquelles Me Olivier C... aurait indûment accéléré les procédures afin de privilégier la candidature d'Anne Z... et Sylvie A... ;

"que le fait qu'Anne Z... soit la maîtresse de Me Michel B..., s'il a pu jeter un trouble chez la plaignante et s'il peut être considéré comme pouvant être, en l'espèce, une faute déontologique, ne saurait être considéré comme un élément permettant d'établir que le plan de cession proposé était atteint de vices que n'auraient point décelés le tribunal et la cour d'appel ;

"qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner le supplément d'information sollicité ;

"attendu, enfin, que le défaut de publicité reproché à Me Olivier C... n'est pas constitutif d'infraction pénale ;

"1 ) alors que, la partie civile a déposé plainte en dénonçant le fait que l'administrateur judiciaire avait favorisé les candidatures d'Anne Z... et Sylvie A..., en n'ayant notamment procédé à aucune publicité en vue de la cession de l'entreprise ;

qu'en énonçant que "le défaut de publicité reproché à Me Olivier C... n'est pas constitutif d'infraction pénale", sans rechercher si l'administrateur judiciaire avait, par ce moyen, irrégulièrement favorisé Anne Z... et Sylvie A..., la chambre de l'instruction a méconnu l'objet de la plainte et violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, la partie civile a déposé plainte en exposant que, devant le tribunal de la procédure collective appelé à se prononcer sur le plan de continuation, le représentant des créanciers n'avait fait état que des créances déclarées, dont le montant était important, en s'étant volontairement abstenu de procéder à la moindre vérification du passif et d'estimer les créances susceptibles d'être réellement admises, dont le montant était bien moindre, afin d'inciter le juge à opter pour le plan de cession proposé par sa concubine ; qu'en énonçant, de manière abstraite et inopérante, que le représentant des créanciers "ne saurait, de son seul chef, augmenter le passif déclaré", sans vérifier, par une information préalable, la réalité des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le représentant des créanciers était concubin de l'un des cessionnaires ; qu'en estimant ne pouvoir en déduire "que le plan de cession proposé était atteint de vices que n'auraient point décelés le tribunal et la cour d'appel", que seule une information préalable aurait permis d'apprécier, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"4 ) alors que, en reconnaissant que le représentant des créanciers était concubin de l'une des cessionnaires, et en s'abstenant néanmoins de vérifier, comme elle y était invitée, par une information préalable, si Me Michel B... avait enfreint les dispositions de l'article L. 626-12 du Code de commerce (ancien article 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), en tirant illégalement profit de l'opération de cession réalisée avec sa concubine, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83306
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-83306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83306
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