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22/01/2003 | FRANCE | N°02-83288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-83288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE MONTPELLIER, partie civile,
>contre l'arrêt de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 mars 2002,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE MONTPELLIER, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 mars 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Louis X... pour complicité d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a dit que les éléments constitutifs du délit de complicité d'abus de confiance reproché à Jean-Louis X... n'étaient pas réunis ;

"aux motifs que la caisse avait régulièrement remis depuis le 5 novembre 1958 à la mutuelle de personnel de santé, en sa qualité de section locale pour le compte de la caisse auprès des assurés sociaux qui en étaient les adhérents, deux sortes de fonds bien distincts dont l'affectation était déterminée par l'article 211-6 du Code de la sécurité sociale ; que ces fonds consistaient, d'une part, en des fonds destinés au paiement de diverses prestations sociales et, d'autre part, en des fonds appelés "remises de gestion" constituant une rémunération des services rendus par la mutuelle à la caisse et qu'elle pouvait utiliser comme elle l'entendait, notamment pour financer son fonctionnement ; qu'il n'avait pas été contesté par les dirigeants de cette mutuelle, ni par le prévenu, que par un système de cavalerie, la mutuelle retardait de plus en plus le reversement des fonds venant de la CPAM à ses adhérents en remboursement de frais d'hospitalisation médicaux ou indemnités de toute sorte et que ce système de cavalerie permettait à la mutuelle de disposer sur son compte d'un volant de fonds supérieur aux seuls reversements de frais de gestion effectués par la caisse et ainsi de faire face à des frais qui avaient augmenté de façon inquiétante et dépassaient largement les capacités de la mutuelle ;

que Jean-Louis X..., trésorier de cette mutuelle depuis 1989 et qui avait reconnu qu'il avait exécuté avec retard les ordres de paiement du président de la mutuelle, de façon "à faire jouer la trésorerie", compte tenu des difficultés financières éprouvées par la mutuelle depuis de nombreuses années, devait être considéré comme le complice matériel de ces retards de paiements qui, érigés en pratique de fonctionnement, constituaient bien les détournements dénoncés par la CPAM, dès lors que la mutuelle, en l'état de sa trésorerie, n'était pas en mesure de représenter à tout moment les fonds qui lui étaient confiés en vue de les reverser aux ayants droits ; que, toutefois, si l'élément matériel du délit de complicité d'abus de confiance était constitué, il n'apparaissait pas que Jean-Louis X..., en agissant de la sorte, avait eu la volonté de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de ces fonds qui lui avaient été remis dans le cadre normal de l'exécution de sa fonction de trésorier et dont il n'avait pas disposé autrement que conformément aux instructions qu'il avait reçues du président de la mutuelle ; qu'il ne pouvait dès lors, être déduit de cette pratique que Jean-Louis X... s'était volontairement rendu complice des détournements de fonds dénoncés par la CPAM, alors qu'il n'avait certainement pas pour intention de priver définitivement la CPAM ou les ayants droits de leurs droits, de sorte que l'élément moral constitutif du délit de complicité d'abus de confiance n'était pas constitué ;

"1 ) alors que l'élément moral de la complicité consiste en une participation volontaire et consciente à l'acte de l'auteur principal ; qu'en retenant, pour décider que l'élément intentionnel de la complicité d'abus de confiance n'était pas constitué, que le prévenu n'avait pas eu la volonté de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire des fonds qui lui avaient été remis, qu'il avait agi conformément aux instructions du président de la mutuelle dont il était le trésorier et qu'il n'avait pas eu l'intention de priver définitivement la partie civile de ses droits, quand il lui appartenait seulement de rechercher si le prévenu avait participé volontairement et de façon consciente à l'infraction principale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors qu'ayant constaté que le prévenu avait reconnu avoir exécuté avec retard les ordres de paiement du président de la mutuelle "de façon à faire jouer la trésorerie" pour faire face aux "difficultés financières éprouvées par la mutuelle depuis de nombreuses années", ce qui impliquait nécessairement le caractère volontaire et conscient de sa participation à l'abus de confiance commis au préjudice de la caisse, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider que l'élément intentionnel de la complicité n'était pas constitué" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 121-7, alinéa 1, et 314-1 du Code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (CPAM) a remis à la Mutuelle du Personnel de Santé (MPS), en sa qualité de correspondant auprès des assurés sociaux qui étaient ses adhérents, des fonds qui devaient leur être reversés au titre de prestations sociales ; que la MPS a utilisé partie de ces fonds à d'autres fins que celles prévues, pour couvrir ses frais de gestion ;

Attendu que, pour relaxer Jean-Louis X..., trésorier de la MPS, du chef de complicité d'abus de confiance, la cour d'appel retient qu'il n'a pas eu la volonté de se comporter en propriétaire de sommes dont il n'a disposé qu'en conformité aux instructions reçues du conseil d'administration de la MPS, sans avoir eu l'intention d'en priver définitivement la CPAM ou ses ayants droits ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève par ailleurs que le prévenu a reconnu avoir exécuté les ordres de paiement avec retard, de façon "à faire jouer la trésorerie" pour permettre à la MPS de faire face à des frais qui dépassaient largement ses capacités, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83288
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 27 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-83288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83288
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