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22/01/2003 | FRANCE | N°02-83082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-83082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2002

, qui, pour abus de confiance aggravé, escroquerie, recours à l'exercice d'un travail dissi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2002, qui, pour abus de confiance aggravé, escroquerie, recours à l'exercice d'un travail dissimulé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1, 314-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Jean-Louis X... coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction d'exercer l'activité d'agent ou de courtier d'assurance indépendant ou salarié, pour une durée de cinq ans, et à une amende de 15 000 euros ;

"aux motifs que, la cour d'appel se réfère à l'exacte analyse des circonstances de la cause faite par le tribunal correctionnel et adopte les motifs par lesquels il a déclaré les prévenus coupables ; qu'il suffit de préciser que (...) contrairement à ce que soutien le conseil de Jean-Louis X..., les relations de ce dernier avec la Compagnie le Gan s'analysent en l'espèce en un mandat et non en un compte courant dès lors que dès la perception des fonds, ils étaient propriété de la Compagnie (arrêt attaqué, p. 10) ;

"alors que l'existence d'une relation de compte courant n'est nullement exclusive de celle de mandat, de sorte qu'en se déterminant par ce motif inopérant au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la réalité de ce compte n'était pas démontrée par les pièces fournies par le prévenu, attestant de remises et de compensations successives, et si l'existence de cette convention, impliquant le règlement à la clôture du compte par le paiement du solde, n'était pas exclusive de tout détournement frauduleux des sommes inscrites en compte, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Louis X..., agent général d'assurances, coupable notamment d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que ses relations avec la compagnie le Gan s'analysent en un mandat et non en un compte courant dès lors qu'elle était propriétaire des fonds dès leur perception, que, se trouvant dans l'impossibilité de restituer les sommes encaissées pour le compte de la compagnie et non reversées à celle-ci, il a commis le délit d'abus de confiance en érigeant un retard excessif en pratique de fonctionnement, que le solde débiteur n'est pas contesté par le prévenu lui même et que les détournements, commis à des fins personnelles, ressortent des auditions de toutes les personnes clientes de l'agence et des constatations comptables produites au dossier ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, par une appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Jean-Louis X... à payer à chacune des trois parties civiles (SA Compagnie GAN IARD, SA Compagnie GAN Santé et SA Compagnie GAN Vie) la somme de 700 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83082
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 02 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-83082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83082
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