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22/01/2003 | FRANCE | N°02-83051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-83051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me OLIVIER DE NERVO, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 mars 2002, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures e

n comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 4573 euros d'amende, a or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me OLIVIER DE NERVO, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 mars 2002, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 4573 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 et L. 57 du Code général des impôts et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour non respect du principe du contradictoire au cours de la procédure de vérification de comptabilité et de redressements ;

"aux motifs que l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur au cours d'une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle ou au cours d'une procédure de vérification de la comptabilité, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire, et que, dès lors, les moyens tirés d'une prétendue violation du principe du contradictoire au cours de la procédure de redressement et ensuite de l'irrégularité de la saisine de la commission des infractions fiscales sont inopérants ;

"alors que la nécessité d'un débat oral et contradictoire est une garantie essentielle des droits de la défense qui n'est pas attachée à une phrase particulière de la procédure de contrôle fiscal mais qui doit être respectée tout au long de la procédure de contrôle de telle sorte que lorsque ce débat a été engagé lors de la vérification de comptabilité, les droits de la défense ne sont effectivement respectés que s'il a pu normalement se prolonger pendant la phase de la procédure de redressement contradictoire qui tire directement les conséquences du contrôle sur place" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure présentée par Marc X..., qui invoquait l'irrégularité de la procédure de notification de redressements fiscaux, les juges énoncent que l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire au cours d'une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle ou de vérification de la comptabilité sont les seules irrégularités susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, des articles 509 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la constitution de partie civile de l'administration des Impôts sans avoir motivé le bien-fondé de cette constitution ;

"alors que Marc X... avait soulevé un moyen tiré de l'absence de tout intérêt à agir de l'administration en raison de la nullité des titres exécutoires émis à l'encontre du prévenu de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour défaut de réponse à moyen" ;

Attendu que, saisis de poursuites pour fraude fiscale, les juges n'ont pas à motiver la recevabilité de la constitution de partie civile de l'administration des Impôts, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions des articles L 232 du Livre des procédures fiscales et 418 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts et 591 à 593 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Marc X... pour délit de fraude fiscale et omission de passation d'écriture comptable en sa qualité de gérant de la société MB2-MB1 Immobilier ;

"aux motifs, d'une part, que certaines déclarations de TVA n'auraient pas été déposées dans les délais, que le vérificateur a constaté de nombreuses irrégularités dans la tenue de la comptabilité et qu'un procès-verbal de défaut de présentation de documents obligatoires a été dressé le 16 décembre 1997, qu'en matière d'impôt sur les sociétés, le vérificateur a réintégré aux déclarations qui avaient été souscrites des recettes omises dont l'existence a été mise à jour au titre de l'année 1995, des sommes inscrites au passif du bilan pour lesquelles aucune justification n'avait été produite, des dépenses personnelles du gérant et des charges non justifiées ;

"et d'autre part, que l'élément intentionnel résulte suffisamment de la persistance des carences déclaratives du prévenu dans la période précédant la déclaration de cessation de paiement, de l'importance des sommes fraudées et de l'absence de tenue de comptabilité régulière ;

"alors que, d'une part, le simple défaut de certaines déclarations, l'absence de communication de certains documents comptables et l'existence de redressements fiscaux ne démontrent pas, en eux-mêmes l'existence de l'élément matériel d'une fraude fiscale et qu'il appartient toujours à l'administration de faire la preuve que le contribuable a effectivement éludé l'impôt ;

"et que, d'autre part, en ce qui concerne l'élément intentionnel de l'infraction, à aucun moment, la Cour n'a caractérisé l'existence d'une responsabilité pénale personnelle de Marc X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré Marc X... coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83051
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES - ImpCBts directs et taxes assimilées - Procédure - Nullités de la procédure fiscale susceptibles d'être invoquées devant le juge répressif.


Références :

Livre des procédures fiscales L47 et L57

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 25 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-83051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83051
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