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22/01/2003 | FRANCE | N°02-82886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-82886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dango,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 12 mars 2002, qui, pour escroquerie, l'a co

ndamné à un an d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dango,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 12 mars 2002, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dango X... du chef d'escroquerie à la peine d'un an d'emprisonnement ;

"aux motifs que l'intervention de Dango X... s'inscrit dans le cadre d'une action planifiée, menée avec succès jusqu'à son terme et dont il connaissait la finalité et le caractère frauduleux ainsi qu'il l'a reconnu lors de son interrogatoire devant les services de gendarmerie ; qu'à cet égard il convient de souligner qu'il est à l'origine des contacts entre la victime et les coauteurs de l'escroquerie ; qu'il s'est présenté comme ses derniers sous un faux nom ou une fausse qualité dans le cadre d'une fausse entreprise qui a été déterminante de la remise ultérieure des fonds ;

"alors que l'escroquerie suppose l'usage, par l'auteur, d'un moyen frauduleux ayant déterminé la remise ; qu'en se bornant à relever que Dango X..., par l'usage d'un faux nom et d'une fausse qualité, était intervenu "dans le cadre d'une fausse entreprise qui a été déterminante pour la remise", sans établir si les moyens frauduleux utilisés par Dango X..., l'usage d'un faux nom et d'une fausse qualité, avaient eux-mêmes déterminé la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jacques Y... et a confirmé la condamnation de Dango X... à lui verser, solidairement avec Radicha X... et Ivan Z..., la somme de 960 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'il est constant que Jacques Y... a été dépossédé par le biais de l'escroquerie dont il a été victime d'une somme importante dont il n'est pas établi qu'elle ait été d'origine frauduleuse ;

"alors, d'une part, que la personne qui participe à une opération de blanchiment incriminée par l'article 324-1 du Code pénal, et devient dans ce cadre victime d'une escroquerie, est irrecevable à demander réparation du dommage causé par ces infractions ;

" alors, d'autre part, que Dango X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Jacques Y... avait participé à une opération particulièrement indigne de son état et que, en vertu de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, son action civile était irrecevable ; qu'en se bornant à relever que les sommes dont Jacques Y... a été escroqué n'avait pas une origine frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Jacques Y..., notaire, désireux de vendre sa maison pour 4 millions de francs, a fait passer, dans la presse, une annonce à la suite de laquelle Dango X... a pris contact avec lui en se présentant comme le mandataire d'un acquéreur potentiel ; que le prévenu a visité l'immeuble avec une autre personne, laquelle, accompagnée du pseudo-acquéreur a rencontré le vendeur à la Rochelle ; qu'il a été convenu d'un rendez-vous pour la signature de l'acte sous seing privé et la remise par Jacques Y..., de 960 000 francs, en espèces, contre l'équivalent, en francs suisses, augmenté de 10% ; qu'après échange de mallettes à Mérignac, la partie civile a constaté que celle qu'il avait reçue était remplie de faux billets suisses et de papiers blancs au format de ces billets ;

Attendu que, pour déclarer Dango X... et ses deux acolytes coupables d'escroquerie, l'arrêt attaqué se détermine par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que constitue une manoeuvre frauduleuse déterminante de la remise des fonds l'intervention combinée de plusieurs personnes appelées à remplir des rôles différents en vue d'un but commun ;

D'où il suit que les moyens, dont le second manque en fait, le prévenu n'ayant pas déposé de conclusions d'appel, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82886
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Intervention de tiers - Intervention combinée de plusieurs personnes appelées à remplir des rCBles différents en vue d'un but commun.


Références :

Code pénal 321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-82886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82886
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