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22/01/2003 | FRANCE | N°02-82865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-82865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Abdelkader,

- Y... Hatim,

- Y... Abdelali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY,

chambre correctionnelle, en date du 28 février 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stup...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Abdelkader,

- Y... Hatim,

- Y... Abdelali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a condamné le premier à 9 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième à 10 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le troisième à 8 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention, les a condamnés chacun à 5 ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par Abdelkader X... et Hatim Y... ;

Sur leur recevabilité ;

Attendu que les pourvois, formés les 7 et 8 mars 2002, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire du 28 février précédent, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi formé par Abdelali Y... ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'exigeant que l'arrêt constate que l'appelant ait indiqué les motifs de son appel, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, absence de motivation ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir condamné Abdelali Y..., notamment, à 8 ans d'emprisonnement en raison de la gravité particulière des faits, s'agissant de vente de drogue dure, de leur déroulement sur une période importante, le prévenu, sans travail, tirant à l'évidence de ce trafic de mort des revenus importants, la cour d'appel a ordonné son maintien en détention pour assurer une convenable exécution de la sanction et faire disparaître le trouble grave et durable apporté par les infractions à l'ordre et à la santé publics ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82865
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen) DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Décision de maintien en détention - Décision spéciale et motivée.


Références :

Code de procédure pénale 464-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-82865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82865
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