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22/01/2003 | FRANCE | N°02-82432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-82432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Miloud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 février 2002, qui, pour abus de faiblesse, l'a co

ndamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Miloud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 février 2002, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 223-15-3, 132-40 et suivants, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et le réformant sur la peine a condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs qu'il est établi notamment par le supplément d'information ordonné par le tribunal que Mme veuve Madeleine Y... présentait, du fait de son âge au moment des faits (83 ans) et de la détérioration de ses facultés mentales et amnésiques, un état d'une particulière vulnérabilité ; qu'elle n'a pu signer qu'un seul des deux devis (n 35) invoqué par le prévenu pour justifier son intervention, ainsi que le seul chèque du 1er juin 1999 selon les propres déclarations du prévenu ; qu'enfin, les investigations policières et déclarations des témoins, corroborées par celles de la victime, qui toutes contredisent celles du prévenu, attestent que ce dernier avait été appelé par Mme veuve Y... pour la réparation d'une sonnette d'entrée et non pour la réparation de l'ensemble de l'installation électrique, dont l'état, vérifié par les enquêteurs, ne justifiait nullement les travaux figurant au devis ; qu'en abusant de la faiblesse de Mme Y..., dont les carences étaient devenues repérables pour un individu d'intelligence normale comme Miloud X..., en se faisant remettre deux chèques vierges, dont il n'en n'a fait signer qu'un seul par la victime, au prétexte de procéder à des travaux qu'il savait, en sa qualité de professionnel, ne pas pouvoir exécuter sans l'accord du propriétaire, travaux qu'il n'a d'ailleurs pas commencés, alors que ces actes se sont révélés gravement préjudiciables pour la victime qui a été débitée de la somme totale de 17 900 francs au seul profit de Miloud X... qui a rempli lesdits chèques, ce prévenu a commis délibérément l'infraction poursuivie ;

que Miloud X..., qui ne nie pas la matérialité des circonstances de fait ayant entouré la commission de l'infraction et ses conséquences financières, ne présente aucun élément sérieux de preuve contraire aux constatations, investigations et documents présents au dossier soumis à l'examen de la Cour ; qu'ainsi, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu ; que sur la peine, eu égard à la nature des faits établis, aux circonstances réitérées au cours desquelles l'infraction a été commise et à la personnalité du prévenu, déjà condamné pour des faits similaires, la peine prononcée est insuffisamment dissuasive et adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que, dès lors, une peine d'emprisonnement, en partie ferme, d'une durée de 18 mois dont 12 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve durant 2 ans, est de nature à constituer une juste sanction ;

"alors, d'une part, que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne suppose une particulière vulnérabilité apparente et connue de son auteur ;

qu'en retenant que le demandeur avait abusé de la faiblesse de Mme Y... dont les carences étaient devenues repérables pour un individu d'intelligence normale comme Miloud X..., sans nullement préciser d'où il résultait que le demandeur était à même de se rendre compte que Mme Y... présentait une détérioration de ses facultés mentales, de type sénile, associant des troubles importants de la mémoire, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors, d'autre part, qu'en l'état des propres conclusions du rapport d'expertise graphologique requis par le juge d'instruction selon lesquelles les deux chèques litigieux avaient été libellés et vraisemblablement signés par une même main (jugement p. 5 5), la cour d'appel, qui retient expressément que l'un des deux chèques litigieux, soit celui du 1er juin 1999 avait été signé par Mme veuve Y..., sans rechercher si, eu égard aux conclusions du rapport d'expertise graphologique, il ne devait pas s'en déduire que les deux chèques avaient été libellés et signés par cette même main de Mme Y..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, de troisième part, qu'en affirmant péremptoirement que le demandeur aurait rempli les chèques litigieux, après avoir expressément retenu que Mme Y... avait signé l'un des deux chèques, sans aucunement s'expliquer sur la contradiction de telles affirmations avec les conclusions du rapport d'expertise graphologique selon lesquelles les chèques litigieux avaient été libellés et vraisemblablement signés par une même main, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin ,qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en retenant qu'eu égard à la nature des faits établis, aux circonstances réitérées au cours desquelles l'infraction a été commise et à la personnalité du détenu, déjà condamné pour des faits similaires, la peine prononcée est insuffisamment dissuasive et adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, sans préciser les condamnations dont aurait déjà été frappé le demandeur, ni les faits qu'elle qualifie de similaires, que ce soit par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, par les motifs reproduits au moyen, les juges ont caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse dont ils ont déclaré le prévenu coupable, et justifié, au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis à laquelle ils l'ont condamné ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 420-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, confirmant le jugement, la cour d'appel a condamné le demandeur à payer la somme de 27 900 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que le tribunal a fait une exacte appréciation des dommages subis par la victime et de la réparation qui devait lui être accordée ;

"aux motifs adoptés que le tribunal reçoit la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme Z..., partie civile, d'un montant de 50 000 francs ; qu'il convient d'y faire droit en la ramenant à la somme de 27 900 francs, soit la somme de 17 900 francs représentant le montant des chèques et 10 000 francs au titre du préjudice moral ; qu'il convient d'ordonner que le cautionnement versé par le prévenu entre les mains du régisseur de ce tribunal sera affecté à hauteur de 12 000 francs pour le dédommagement de la victime ;

"alors qu'il résulte de l'article 420-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, applicable au 1er janvier 2001, que les constitutions de partie civile ne peuvent être reçues par lettre recommandée avec avis de réception devant les juridictions répressives que si la demande n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ; qu'en déclarant recevable, par motifs adoptés, la constitution de partie civile, pour faire droit à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme Z..., partie civile, d'un montant de 50 000 francs, qu'il convient de faire droit à la demande en la ramenant à la somme de 27 900 francs, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la demande excédait ce plafond et, partant, a violé le texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le tribunal a admis la constitution de partie civile formée par lettre en vue de l'audience du 12 novembre 1999, de Madeleine Y..., qui demandait l'allocation d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, cette constitution de partie civile était recevable, dès lors que le plafond de la compétence des tribunaux d'instance statuant en matière civile s'élevait à 50 000 francs à la date à laquelle cette demande a été formée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82432
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Formes - Lettre recommandée avec avis de réception - Domaine d'application.


Références :

Code de procédure pénale 420-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-82432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82432
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