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22/01/2003 | FRANCE | N°02-82426

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-82426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CG COQ ILE DE FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème ch

ambre, en date du 14 mars 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Philippe X... d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CG COQ ILE DE FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 mars 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Philippe X... des chefs d'escroquerie et abus de confiance et de Marie-Claude Y..., épouse X..., du chef de recel ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 321-1 du Code pénal et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a débouté la société CG COQ Ile de France de sa demande d'indemnisation à hauteur de 182 000 francs après avoir, infirmant le jugement entrepris, relaxé les prévenus du chef d'escroquerie et de recel d'escroquerie ;

"aux motifs que : "s'il peut paraître surprenant que Marie-Claude Y... ait été déclarée comme conditionneuse, si elle effectuait un travail de secrétaire, une telle démarche peut s'expliquer non seulement par le souhait de faire des économies à l'entreprise, mais surtout par la volonté de cette dernière de ne pas atteindre l'effectif de 50 salariés, pour éviter la création d'un comité d'entreprise (ce que n'a pas contesté M. Z..., dirigeant de la société CG COQ lors d'une confrontation avec Philippe X...), et donc par la nécessité d'avoir recours à un emploi, comme celui de conditionneuse, dont la nature peut justifier, à la différence de celui de secrétaire, des accroissements temporaires d'activité, d'autant que Marie-Claude Y... avait déjà effectué une première mission d'intérim en cette dernière qualité, et que son recrutement pour de nouvelles missions d'intérim en tant que secrétaire aurait pu paraître suspect ; qu'il résulte en outre des éléments du dossier qu'elle a effectué un travail réel au sein de l'entreprise puisque sa présence sur le site de Saint Cheron a été attestée par les déclarations des différents témoins, et notamment par le représentant de l'agence d'intérim (même si certains ont minimisé la durée de son travail et ont contesté sa qualité de conditionneuse), et qu'elle a participé à un stage d'informatique, dont la direction a eu parfaitement connaissance ; que la Cour considère donc que l'accusation ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Marie-Claude Y... ait été rémunérée par la société CG COQ pour un travail fictif, ou même ne correspondant pas aux heures pour lesquelles elle a été rémunérée ; qu'il convient dès lors de relaxer les prévenus des chefs d'escroquerie et de recel d'escroquerie" :

"1 ) alors que il y a escroquerie notamment dans le fait, par

l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne morale et de la déterminer ainsi à son préjudice à remettre des fonds ; que pour juger non déterminante du paiement des salaires la qualité de conditionneuse en laquelle Marie-Claude Y... avait été embauchée et sa mise à disposition facturée par l'agence d'intérim, la cour d'appel a relevé d'office que l'indication de cette qualité aurait été préférée à celle de secrétaire par la société CG COQ qui aurait ainsi cherché à éviter la constitution d'un comité d'entreprise après dépassement du seuil de cinquante salariés ; qu'en tenant cet élément principal pour acquis au seul motif qu'il n'avait pas été contesté, en cours d'instruction, alors qu'il n'avait jamais été ni invoqué ni débattu devant elle, de sorte que la demanderesse n'avait pu s'en expliquer et montrer que tout au contraire la rémunération de Marie-Claude Y... était liée à son activité de conditionneuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en prêtant à la société CG COQ le dessein d'avoir voulu dissimuler l'embauche de Marie-Claude Y... en qualité de secrétaire sous couvert d'un poste de conditionneuse afin d'éviter la constitution d'un comité d'entreprise, au motif que ladite société exposante n'aurait pas contesté, en cours d'instruction, avoir cherché à éviter l'organisation de cette instance représentative du personnel, la cour d'appel, qui a en réalité spéculé sur les prétendues intentions de la société CG COQ, s'est par là même déterminée par un motif hypothétique ;

"3 ) alors que en toute hypothèse, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'à partir du moment où il était établi que Marie-Claude Y... n'avait jamais occupé l'emploi de conditionneuse pour lequel elle avait été mise à la disposition de la société CG COQ par l'agence d'intérim ADIA, il appartenait à la défense et non plus à l'accusation d'établir que la rémunération versée avait néanmoins eu une contrepartie réelle pour l'entreprise ;

qu'à cet égard, la seule présence de Marie-Claude Y... sur le site, attestée par certains témoins et par le représentant même de l'agence d'intérim, qui n'avait pas hésité à facturer durant quinze mois une activité de conditionneuse n'ayant jamais eu lieu, ne pouvait suffire à établir la réalité du travail de secrétariat prétendument effectué sans interruption ni congés, pendant une durée hebdomadaire systématiquement supérieure à la durée légale du travail ; qu'ainsi, en prétendant que n'aurait pas été rapportée la preuve du caractère totalement ou partiellement fictif de l'emploi de secrétaire de Marie-Claude Y... prétendument substitué à son emploi de conditionneuse par Philippe X..., la cour d'appel, qui n'a pas justifié de ce que la rémunération de 182 000 francs versée par la société CG COQ avait reçu une contrepartie quelconque, a par là même privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"4 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû, au regard des conclusions dont elle était saisie, préciser en quoi les tâches prétendument effectuées par Marie-Claude Y... suffisaient à justifier les heures d'activités déclarées par Philippe X... et facturées à la société CG COQ par l'agence d'intérim ADIA, dès lors que ces heures ne correspondaient pas à l'objet officiel de sa mise à disposition (Conclusions CG COQ, p. 10-11) ; qu'elle ne pouvait se contenter d'affirmer que Marie-Claude Y... avait été "vue" dans l'entreprise pour exclure le caractère fictif d'un emploi rémunéré 182 000 francs sur quinze mois ; que faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire des conclusions de la société CG COQ, qui n'avait jamais reçu la contrepartie des factures d'intérim qu'elle avait pourtant réglées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a débouté la société CG COQ Ile de France de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 400 francs après avoir, infirmant le jugement entrepris, relaxé les prévenus du chef d'escroquerie et de recel d'escroquerie ;

"aux motifs que "sur la prévention d'abus de confiance, il n'est pas établi avec certitude que Philippe X... ait conservé pour lui-même la somme de 2 400 francs en espèces qui lui avait été remise par M. A..., au titre du solde des transactions concernant la récupération de palettes anciennes ; qu'il sera également relaxé de ce chef de prévention" ;

"alors que l'abus de confiance est le fait, par une personne, de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il n'importe que l'auteur du détournement n'ait pas conservé pour lui-même la somme détournée ; qu'en l'espèce, la Cour qui a relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance, motif pris de qu'il n'était pas établi avec certitude que le détournement commis par ledit prévenu lui avait personnellement profité, a, ce faisant, violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82426
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-82426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82426
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