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22/01/2003 | FRANCE | N°02-82316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-82316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 27 février 2002, q

ui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 27 février 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 411 et 416 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant contradictoirement par application des articles 411 et 416 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prévenue, vu le procès-verbal d'audition d'Annie X..., en date du 11 juin 2001, a confirmé dans son intégralité le jugement déféré ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 416 du Code de procédure pénale, dont il a été fait application en la cause, les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables, quel que soit le taux de la peine encourue et le prévenu est jugé contradictoirement ; que selon les dispositions impératives de l'article 411, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, le prévenu ne peut être jugé contradictoirement, en son absence, que s'il en fait la demande par lettre adressée au Président, qui sera jointe au dossier de la procédure ; qu'il ne ressort, en l'espèce, d'aucune mention de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la prévenue ait adressé au Président la lettre demandant à être jugée en son absence ; qu'ainsi, en jugeant la prévenue contradictoirement, en son absence, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et sa décision encourt la censure tant sur l'action publique que sur l'action civile qui en est l'accessoire ;

"alors, d'autre part, que la procédure prévue par l'article 416 du Code de procédure pénale n'a lieu de s'appliquer qu'au cas où l'excuse médicale étant admise, il existe des "raisons graves" de ne point différer le jugement de l'affaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a, semble-t-il, admis que la prévenue ne pouvait, en raison de son état de santé, comparaître devant elle, n'a pas justifié de l'existence de "raisons graves" et ne point différer le jugement de l'affaire ; que c'est, par conséquent, à tort, qu'elle a jugé Annie X... contradictoirement, en son absence" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 8 décembre 1999, la cour d'appel de Lyon, constatant que la prévenue était hospitalisée et que le souci impérieux de ne pas différer indéfiniment le jugement de faits commis en 1990 et 1991 et ayant causé un important préjudice justifiait l'application des dispositions de l'article 416 du Code de procédure pénale, a ordonné l'audition d'Annie X... selon les modalités prévues par ce texte et a dit que les débats seraient repris "après citation nouvelle de la prévenue, qui sera jugée contradictoirement, son avocat entendu" ;

Attendu qu'après exécution de cette décision, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, par arrêt contradictoire, en visant celui du 8 décembre 1999 ainsi que le procès-verbal d'audition du 11 juin 2001 et en mentionnant que le conseil d'Annie X... a été entendu lors des débats ultérieurs, en l'absence de cette dernière, en situation de longue maladie, et ce par application des articles 411, alinéas 1 et 2, et 416 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la prévenue ne saurait se faire un grief d'avoir été jugée contradictoirement en l'absence d'envoi de la lettre prévue par l'article 411 précité, dès lors qu'elle a été entendue sur le fond, assistée de son avocat, et que son conseil a ensuite été admis à faire valoir ses moyens de défense, lors de l'audience à laquelle, régulièrement citée, elle n'a pas comparu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82316
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Audition à domicile - Décision contradictoire sur nouvelle citation.

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu entendu à domicile - Décision contradictoire sur nouvelle citation

Selon l'article 416 du Code de procédure pénale, si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile par un magistrat commis à cet effet, procès-verbal étant dressé de cet interrogatoire ; le débat est repris après citation nouvelle du prévenu. La cour d'appel qui, à ce stade après avoir entendu l'avocat, statue, contradictoirement à l'égard du prévenu non comparant, justifie sa décision nonobstant l'absence au dossier de la procédure de la lettre de celui-ci prévue par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale demandant à être jugé en son absence (1).


Références :

Code de procédure pénale 411, al. 1er, 416

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 février 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1966-02-19, Bulletin crim 1966, n° 50, p. 102 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-02-26, Bulletin crim 1969, n° 99, p. 246 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-06-22, Bulletin crim 1971, n° 202, p. 497 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-02-13, Bulletin crim 1978, n° 53, p. 129 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-82316, Bull. crim. criminel 2003 N° 17 p. 68
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 17 p. 68

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Frechede
Rapporteur ?: M. Chanut
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82316
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