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22/01/2003 | FRANCE | N°02-82206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-82206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles,

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle,

en date du 14 février 2002, qui, pour détournement de produits pétroliers de leur destination pri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles,

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2002, qui, pour détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée, les a solidairement condamnés à une amende douanière et au paiement des droits éludés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par André X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par Charles X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 265-B, 369-4, 377 bis, 414, 427-6 du Code des douanes, de l'arrêté du 30 avril 1974, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d'importation non déclarée de marchandise prohibée et l'a condamné à une amende de 46 286,88 euros à titre d'amende douanière et à une amende de 51 083,99 euros au titre des droits éludés ;

"aux motifs que le défaut de justification de l'emploi de 151 811 litres de FOD - établi par les constatations précises et non discutées des agents du CERDOC - caractérise le détournement de ce produit dont les conditions d'utilisation sont strictement réglementées ;

"qu'en application de l'article 427-6 du Code des douanes, ce détournement est réputé constituer le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, sanctionné par l'article 414 du même Code ;

"qu'il importe de déterminer à qui est imputable ce délit ;

"que l'appel de Charles X..., sur sa culpabilité et ses condamnations, et l'appel de l'administration des Douanes, contre la décision de relaxe d'André X... pour l'infraction douanière, remettent en cause devant la Cour la culpabilité des deux prévenus pour l'application des pénalités fiscales ;

"que, s'agissant de Charles X..., qui ne conteste ni sa qualité de gérant de la société ni l'exercice effectif des pouvoirs que lui a donné cette qualité, il lui appartenait, en application de l'arrêté du 30 avril 1974, de conserver, non seulement les factures relatives aux quantités de produits reçus - comme il l'a fait - mais aussi de justifier de l'emploi de ces quantités ;

"qu'en l'absence de justificatifs d'utilisation pour la quantité de 151 811 litres de FOD acheté, le délit lui est imputable ;

"alors que l'importation sans déclaration ne présente un caractère délictueux que lorsqu'elle porte sur des marchandises prohibées ou fortement taxées au sens du Code des douanes ; que la seule circonstance que le prévenu n'ait pu justifier de l'utilisation de 151 811 litres ne saurait caractériser le délit incriminé alors que le FOD n'est soumis à aucune formalité particulière à l'importation et que rien n'établit que le produit litigieux ait été utilisé à des fins prohibées, le demandeur faisant valoir devant la cour d'appel que la société Charlie Transport avait une activité annexe de location de matériel, de travaux de terrassement et de travaux publics avec des engins fonctionnant avec du FOD ; que, par suite, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369-1 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté les circonstances atténuantes en application de l'article 369 du Code des douanes ;

"aux motifs que l'importante distorsion entre les quantités acquises - 157 221 litres - et les utilisations justifiées - 5 410 litres - sur la même période ne conduit pas la Cour à retenir l'existence de circonstances atténuantes envers Charles X... qui, en qualité de gérant, ne peut se prévaloir de sa propre défaillance dans la conservation des documents relatifs aux activités sociales utilisatrices de FOD pour atténuer sa responsabilité ;

"alors que, s'il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises et celui des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal ; qu'en l'espèce, le prévenu invoquait sa bonne foi, le classement des documents justificatifs ayant été défaillant ;

qu'en omettant de se prononcer sur la bonne foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Charles X..., cogérant de la société Charlie Trans, coupable de détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée, délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, les juges d'appel relèvent que le défaut de justification de l'emploi de 151 811 litres de fuel domestique (FOD) sur une quantité globale de 161 931 litres livrés par la société Contresty Fioul, du 8 mars 1996 au 22 juillet 1998, établi par les constatations précises et non discutées des agents du Centre de recherche, d'orientation et de contrôle, caractérise le détournement de ce produit dont les conditions d'utilisation sont strictement réglementées ;

Que les juges ajoutent que l'importante distorsion entre les quantités acquises et celles dont l'utilisation est justifiée ne conduit pas la cour d'appel à retenir l'existence des circonstances atténuantes envers Charles X... qui, en qualité de gérant, ne peut se prévaloir de sa propre défaillance dans la conservation des documents relatifs aux activités utilisatrices de FOD pour atténuer sa responsabilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il n'importe que le fuel domestique ne soit pas une marchandise prohibée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur la bonne foi du prévenu que celui-ci n'avait pas invoquée, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82206
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-82206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82206
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