La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2003 | FRANCE | N°02-81263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-81263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre l'arrêt de la

cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2001, qui, sur renvoi ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions à la législation sur les sociétés, banqueroute, fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations sociales indues, fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les intérêts civils et les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 471-3 du Code de la sécurité sociale, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable de fraude aux prestations sociales et confirmé la condamnation au paiement d'une somme de 1 010 026,69 francs de dommages-intérêts au profit de la CPAM de Besançon ;

"aux motifs que le 15 octobre 1990, le 26 avril 1993 et le 26 avril 1994 Richard X... a effectué plusieurs déclarations d'accident du travail lui permettant de bénéficier de prestations en nature et en espèces qui se sont élevées à 1 010 025 francs (153 977,31 euros) ; que dans ses déclarations il a indiqué être PDG de la SA Télé Menager X..., de sorte qu'il a bénéficié des prestations inhérentes au régime des salariés ; que le prévenu soutient que malgré la radiation du registre du commerce, la société a conservé sa personnalité morale et a continué son exploitation jusqu'à la clôture de la liquidation, qu'il a continué à percevoir son salaire et à s'acquitter régulièrement des cotisations sociales y afférentes, et que la CPAM n'ignorait pas sa qualité de liquidateur ;

que, cependant, si Richard X... avait été nommé en qualité de liquidateur de la SA Télé Menager X..., et si les associés avaient décidé de lui maintenir un salaire, qui a donné lieu au versement de cotisations sociales, il a en réalité poursuivi, pendant la liquidation de la société et après la radiation de celle-ci du registre du commerce, une activité de fait identique à celle qu'avait précédemment la société ; qu'il ne pouvait à ce titre se prévaloir de la qualité de président directeur général et des prestations du régime salarié puisqu'il n'exerçait en réalité ni la fonction de liquidateur qui lui avait été confiée par les associés, ni celle de président directeur général d'une société en liquidation et qui avait été radiée du registre du commerce ; que la CPAM de Besançon fait valoir à juste titre qu'il ne faisait partie d'aucune des catégories énumérées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, mais qu'il exerçait une activité de travailleur indépendant relevant d'un autre régime que le régime général, et que les accidents du travail qu'il a déclarés et à la suite desquels il a perçu des prestations ne pouvaient relever que de ce dernier régime ; que le versement de cotisations sociales afférentes à l'activité salariée de liquidateur et la connaissance que pouvait avoir la CPAM de cette dernière qualité sont sans incidence sur la constitution du délit qui est suffisamment établi par la fausse déclaration, à la suite d'accidents du travail, de la qualité de président directeur général en vue d'obtenir des prestations qui n'étaient pas dues dans le cadre de l'activité réellement exercée par Richard X... ;

"alors, d'une part, que la Cour, ayant constaté que les associés de la société Télé Menager X... avaient décidé de maintenir à Richard X... un salaire ayant donné lieu au versement des cotisations sociales, ne pouvait considérer que les prestations perçues par ce dernier étaient indues puisque le versement de ces cotisations au régime général des salariés suffisait à ouvrir droit aux prestations au regard de la législation sociale dès lors qu'il n'est pas contesté, comme en l'espèce, que les accidents donnant lieu à déclaration avaient la nature d'accidents du travail ; que dès lors la Cour n'a pas caractérisé les éléments de l'infraction au regard des dispositions de l'article L. 471-3 du Code de la sécurité sociale et a violé le texte susvisé ;

"alors, d'autre part, que ayant constaté que les associés de la société Télé Menager X... avaient décidé de maintenir à Richard X... un salaire ayant donné lieu au versement des cotisations sociales afférentes, la cour d'appel ne pouvait en même temps considérer que les déclarations faites par Richard X... qui étaient conformes à sa situation de salarié cotisant avaient un caractère frauduleux ; que dès lors la Cour n'a pas caractérisé de la part de ce dernier l'intention frauduleuse d'obtenir des prestations indues et entaché, par conséquent, son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 471-3 du Code de la sécurité sociale et 121-3 du Code pénal" ;

Attendu que, pour déclarer Richard X... coupable de fraude aux prestations sociales, les juges du second degré énoncent, notamment, que le versement de cotisations sociales afférentes à l'activité salariée de liquidateur était sans incidence sur la constitution du délit, le prévenu n'exerçant en réalité aucune activité lui permettant de relever du régime général pour les accidents du travail déclarés et de bénéficier des prestations qui lui ont été versées à ce titre, et qu'en se prévalant de la qualité de président d'une société qui avait été radiée du registre du commerce, il est établi qu'il a fait une fausse déclaration en vue d'obtenir ces prestations indues ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent les éléments constitutifs du délit au regard de l'article L. 471-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Richard X... à la peine de dix huit mois d'emprisonnement, dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"aux motifs que, compte tenu de la multiplication des infractions commises, de l'importance des impôts éludés et des prestations sociales indûment perçues, le prévenu doit être sanctionné par une peine d'emprisonnement assortie en partie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

"alors qu'en condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement de dix huit mois dont six mois assortis d'un sursis au seul motif "de la multiplication des infractions commises, de l'importance des impôts éludés et des prestations sociales indûment perçues" la cour d'appel n'a pas motivé spécialement le choix de cette peine d'emprisonnement sans sursis en violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Richard X..., déclaré coupable, notamment, de banqueroute, fraude aux prestations sociales et fraude fiscale, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Richard X... à payer à la CPAM de Besançon la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81263
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 07 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-81263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81263
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award