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22/01/2003 | FRANCE | N°02-81151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-81151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème cha

mbre, en date du 17 décembre 2001, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 décembre 2001, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 427 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que Jacques X... soulève la nullité de la procédure au motif que la plainte de la partie civile s'appuie sur un audit réalisé par le "CENCEP" en mai 1994 et que l'ordonnance du juge d'instruction s'y réfère également ; qu'or ce rapport, élément essentiel de l'instruction et de la condamnation prononcée, n'a jamais été communiqué aux prévenus et à leurs avocats, malgré des demandes réitérées ; que ce moyen fondé sur la nullité de la procédure n'a pas été soulevé devant les premiers juges, qu'il ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel ; qu'il doit être déclaré irrecevable ;

"alors que en se fondant sur un document invoqué par la partie civile sans s'assurer, ainsi qu'elle y était invitée, que cette pièce avait été communiquée au prévenu ou que ce dernier avait à même d'en prendre connaissance et d'en discuter le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le rapport de l'audit réalisé par le "CENCEP" et ses annexes ont été placés sous scellés n° 7-8-9 et 10 et versés au dossier de la procédure d'information ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 (Article L. 242-6-3 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que Jacques X... fait valoir qu'à raison du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 6 février 1997 qui a annulé l'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 1995 (approbation des comptes de l'exercice 1993), l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 1995 (décision de poursuite de l'activité sociale, malgré la perte des capitaux propres de la société), l'assemblée générale ordinaire du 7 juillet 1995 (approbation des comptes de l'exercice 1994), l'assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 1995 (réduction du capital social de 5 MF à zéro, immédiatement suivie d'une augmentation de capital de 30 MF), les comptes 1993 et 1994 sont frappés d'une nullité absolue et dans ces conditions, à défaut de valeur probante de ceux-ci, ils ne sauraient être retenus par la Cour pour entrer en voie de condamnation ; que cependant la décision du tribunal de commerce qui a annulé notamment l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 1993 concernait la comptabilisation des provisions des comptes de l'exercice sans remettre en cause les écritures comptables traduisant les faits reprochés aux prévenus ; qu'au surplus, la partie civile verse aux débats un arrêt de la chambre d'accusation, en date du 26 avril 2000, confirmant la décision de non-lieu du magistrat instructeur et concernant des faits de présentation de comptes inexacts pour les exercices 1993 et 1994, reprochés à la nouvelle direction "d'Axe Développement" par la société "Imobel" dans sa plainte avec constitution de partie civile en date du 16 janvier 1997 ;

"1 ) alors que le jugement définitif du 6 février 1997 rendu par le tribunal de commerce de Paris a annulé les assemblées générales de la société Axe Développement portant approbation des comptes de l'exercice 1993 et 1994 au motif que les résultats tels que ceux-ci avaient été présentés ne donnaient pas une image fidèle des résultats et du patrimoine de la société, que les actionnaires avaient changé de méthode comptable entre 1992 et 1993 sans proposition de l'assemblée et que les résolutions prises au cours de ces assemblées étaient la conséquence de résultats erronés ; qu'en estimant que les opérations comptables analysées par l'expert judiciaire ne sauraient être remises en cause à raison de la décision du tribunal de commerce dès lors que cette décision concernait la comptabilisation des provisions des comptes de l'exercice sans remettre en cause les écritures comptables traduisant les faits reprochés au prévenu, la cour d'appel a dénaturé le jugement en question et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2 ) alors que une décision de non lieu n'a pas autorité de chose jugée ; que le fait que les dirigeants de la société Axe Développement n'aient pas été poursuivis pour présentation de comptes inexacts ne saurait établir la parfaite régularité de ces comptes ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants pour écarter le moyen formulé par M. Y... tiré de l'annulation des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 1993 et 1994 au motifs qu'ils ne donnaient pas une image fidèle de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966 (L. 242-6-3 du Code de commerce), 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que Jacques X... fait valoir que les sociétés Axe Développement, Imobel Aménagement et les quatorze SNC formaient un même groupe ; qu'il convient de rappeler que la société Imobel Aménagement détenait 24 % du capital de la société Axe Développement qui ne possédait, quant à elle, aucune participation dans "Imobel" qui, au demeurant, pour cette dernière ne possédait que 1 % dans certaines SNC (5) à l'exception des SNC Kerfichant et du Clos Saint Martin (50%) ; qu'en l'espèce, il convient de souligner que les sociétés Axe Développement et Imobel Aménagement avaient le même objet social, et apparaissent dans la présente procédure comme des concurrentes se partageant les honoraires d'apporteur d'affaires ainsi que les honoraires de gestion et de commercialisation récupérés sur les SNC ; qu'à l'évidence, ces sociétés ne formaient pas un même groupe, qu'il n'existait aucun lien structurel entre celles-ci, que les opérations initiées par les diverses sociétés, notamment par les SNC, n'étaient pas dictées par un intérêt économique, social ou financier commun ; que les prétendues "avances" consenties par Axe Développement à Imobel Aménagement l'ont été sans justificatif et sans contrepartie alors que la société Axe Développement était en pleine déconfiture ;

"1 ) alors que dans ses conclusions d'appel Jacques X... faisait valoir que dès avant la signature des statuts d'Axe Développement cette dernière et la société Imobel Aménagement, qui devait être considérée comme la société mère tant d'un point de vue juridique que fiscal, avaient défini dans un pacte d'associés les modalités de fonctionnement du groupe et que par ailleurs elles avaient signé pour chacune des 14 SNC créées, des conventions de gestion et des conventions de commercialisation par lesquelles elles définissaient leurs rôles respectifs et les modalités de leurs rémunérations ; qu'en se bornant, pour écarter la notion de groupe de sociétés, à dire qu'aucun lien structurel ni aucun intérêts commun n'existaient entre ces diverses sociétés sans répondre au moyen pertinent invoqué par le demandeur invoquant des conventions signées entre les parties, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, ainsi que le faisait valoir le demandeur l'intégralité des avances consenties par la société Axe Développement à la société Imobel Aménagement avaient été intégralement remboursées dans un laps de temps très court d'où il s'ensuivait que les avances consenties ne pouvaient être jugées contraires à l'objet social de la société Axe Développement celle-ci n'ayant subi aucun préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81151
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-81151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81151
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