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22/01/2003 | FRANCE | N°02-80833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-80833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me COSSA, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 novembre

2001, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me COSSA, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 novembre 2001, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Michel X... coupable de faux et usage de faux et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie du sursis avec mise à l'épreuve et a accordé à la partie civile une somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que Michel X..., même s'il n'a pas cherché à imiter la signature des clients auxquels étaient destinés les colis, a reconnu avoir apposé sur les bons de livraison, à l'endroit réservé aux destinataires, sous la mention "signature", sa propre griffe ;

"que l'apposition d'une signature sur un bon de livraison a normalement pour effet d'attester de la livraison effective desdits colis, étant précisé que Michel X... a indiqué qu'il était rémunéré à 9 F hors taxe du colis ;

"qu'en agissant ainsi et en transmettant ensuite à la société VPC Distribution les bons de livraison ainsi complétés, il faisait croire à la réalisation complète du travail qui lui avait été confié et pouvait prétendre au règlement de sa prestation ;

"qu'en conséquence, les délits de faux et usage de faux qui lui sont reprochés apparaissent parfaitement constitués ;

"alors que, d'une part, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que l'apposition d'une croix sur un bon de livraison ne peut constituer la preuve d'une livraison ; qu'en apposant sa propre griffe sur les bons de livraison, soit comme l'avait expliqué Michel X... dans ses conclusions, en apposant une simple croix à l'emplacement de la signature des clients, sans que la cour d'appel réfute cette affirmation, et en ne cherchant pas à imiter la signature des clients, comme l'a constaté la cour d'appel, Michel X... ne pouvait ainsi créer des écrits qui pourraient avoir pour effet d'apporter la preuve de la livraison des colis ; que l'apposition d'une telle griffe constituait tout au plus une attestation de la part de Michel X... de la tentative de livraison des colis, qui ne pouvait avoir aucune valeur probatoire à son profit ; que, par conséquent, la cour d'appel qui a constaté que Michel X... apposait sa propre griffe sur les documents n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas répondu aux conclusions de Michel X... qui soutenait que les bons portant seulement une croix ne pouvaient constituer un écrit pouvant avoir pour effet de constituer la preuve des livraisons effectives ;

"alors que, d'autre part, le faux consiste en l'altération d'un écrit qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que dans ses conclusions, Michel X... soutenait que les falsifications reprochées consistaient en l'apposition de croix à la place de la signature des clients sur les bons de livraison, en accord avec son supérieur, M. Y..., sur ce procédé attestant de la remise à une date ultérieure de la livraison des colis aux clients absents ; que, pour retenir la culpabililté de Michel X..., la cour d'appel a constaté que Michel X... apposait sur les bons de livraison "sa propre griffe", et que l'apposition d'une signature sur un bon de livraison a normalement pour effet de faire croire à la livraison des colis ; que, cependant, dès lors, d'une part, qu'elle constatait que Michel X... avait seulement apposé sa propre griffe sur les bons de livraison, sans préciser s'il s'agissait d'une signature pouvant apparaître comme celle des clients et, par conséquent, pouvant faire croire à la livraison, et dès lors, d'autre part, qu'elle constatait que Michel X... n'avait pas cherché à imiter la signature des clients, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'altération de la vérité dans les bons de livraison ; que, par conséquent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"et alors enfin qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Michel X... qui soutenait que le procédé consistant à apposer une croix sur les bons de livraison, dans l'attente de la livraison future des colis aux clients absents avait reçu l'approbation de M. Y..., ce qui équivaut à l'absence de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souverain, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société VPC Distribution, des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80833
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux en écriture de commerce ou de banque - Eléments constitutifs - Elément matériel - Livreur - Apposition de sa propre signature sur des bons de livraison.


Références :

Code pénal 441-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-80833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80833
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