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22/01/2003 | FRANCE | N°02-80729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-80729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claudette, épouse Y...,

- Y... Sylvie,

- Y... Max,

- Z... Olivier,

- A... Nathalie, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BAST

IA, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2001 qui les a condamnés, la première, pour établissement d'un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claudette, épouse Y...,

- Y... Sylvie,

- Y... Max,

- Z... Olivier,

- A... Nathalie, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2001 qui les a condamnés, la première, pour établissement d'un certificat inexact et complicité d'inscription indue sur une liste électorale, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et 2 ans d'interdiction des droits civiques, le troisième, pour inscription indue sur une liste électorale, les trois autres, pour tentative de ce délit, chacun à 5 000 francs d'amende avec sursis et 2 ans d'interdiction des droits civiques ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois des époux Z... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 88 et L. 117 du Code électoral, 121-3, 121-6, 121-7, 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claudette X..., épouse Y..., coupable d'avoir établi un certificat de concubinage inexact et de s'être rendu complice du délit de fraude électorale ;

"aux motifs que : "cette prévenue, à l'époque maire de la commune de Centuri, a délivré aux consorts B..., le 29 novembre 1994, un certificat de concubinage faisant état de faits matériellement inexacts puisque mentionnant que les intéressés avaient leur domicile à Centuri alors qu'à la date d'établissement de ce certificat le couple B... n'exploitait plus le restaurant saisonnier et avait quitté la commune depuis deux mois ;

"ce faisant, l'intéressée s'est rendue complice du délit de l'article L. 88 du Code électoral reproché à Olivier Z... et Nathalie A..., sachant que ce faux document était destiné à être produit pour une inscription sur les listes électorales de sa commune ;

"elle s'est en outre rendue coupable du délit de certificat faisant état de faits matériellement inexacts qui lui est reproché, délit prévu et puni par l'article 441-7 du Code pénal (étant précisé que c'est manifestement par suite d'une erreur purement matérielle qu'a été visé à l'ordonnance de renvoi l'article 441-6 du Code pénal)"

"alors que : n'a pas caractérisé l'infraction reprochée, la Cour qui n'a pas constaté que la prévenue avait connaissance de l'inexactitude des mentions portées sur le certificat de concubinage, établi sur la foi des témoins ayant assisté les concubins" ;

Attendu que, pour déclarer Claudette Y... coupable des faits visés à la prévention, les juges du second degré relèvent que l'intéressée, maire d'un petit village, a délivré aux consorts B... un certificat de concubinage mentionnant faussement que les intéressés avaient leur domicile à Centuri alors qu'à la date du certificat, ils n'y exploitaient plus un restaurant saisonnier et avaient quitté la commune depuis deux mois ; qu'ils précisent que la prévenue savait que ce faux document était destiné à être produit pour une inscription sur les listes électorales de sa commune et qu'elle apparaît comme le bénéficiaire et l'organisatrice des faits de fraude électorale révélés par la procédure ;

Attendu que par ces mentions exemptes d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 88 et L. 117 du Code électoral, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Max Y... coupable de s'être, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire indûment sur la liste électorale de la commune de Centuri ;

"aux motifs que : "il résulte de la procédure que Max Y..., ambulancier à Bastia, est domicilié à Furiani. Radié de la liste électorale de Centuri lors de la refonte générale de 1992, il a obtenu sa réinscription par jugement du tribunal d'instance de Bastia. Cette décision civile n'a toutefois pas autorité de la chose jugée au pénal ;

"si l'intéressé possède en indivision 5 ha 22 ca à Centuri, il s'agit de propriétés non bâties de sorte que les factures EDF, France Télécom et Eau qu'il a produites lors de sa demande de réinscription ne peuvent se rapporter à un domicile au sens de la loi ;

"un non-lieu a certes été prononcé des chefs de faux et usage de faux, sans d'ailleurs que des investigations aient été en fait entreprises pour connaître l'origine et l'objet réel des factures produites. Il n'en demeure pas moins qu'en fournissant volontairement, à l'appui d'une demande d'inscription sur une liste électorale, divers documents dont il connaissait le caractère inexact s'agissant des mentions du domicile, ces documents ne pouvant se rapporter à un domicile au sens de la loi, le prévenu a commis le délit de fraude électorale prévu par l'article L. 88 du Code électoral" ;

"alors que la Cour qui constatait expressément que le prévenu avait obtenu sa réinscription sur la liste électorale par jugement du tribunal d'instance ne pouvait retenir à la charge de ce dernier l'existence d'une intention frauduleuse, celui-ci invoquant légitimement le bénéfice d'une décision de justice définitive" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 88 et L. 117 du Code électoral, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvie Y... coupable d'avoir tenté à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, de se faire inscrire indûment sur la liste électorale de la commune de Centuri ;

"aux motifs que "l'intéressée, tout en affirmant "avoir son domicile réel" à Centuri, ne conteste pas résider habituellement à Bastia, où elle travaille, et ne venir au village qu'en fin de semaine, dans la maison familiale où elle a une chambre, comme tous les enfants. Elle déclare payer ses impôts à Centuri mais n'en justifie pas. Dans sa demande d'inscription à la mairie, elle a produit divers courriers privés, des relevés bancaires, des factures d'eau, un permis de conduire délivré le 11 février 1994, une carte nationale d'identité délivrée le 25 janvier 1994, tous documents mensongèrement établis pour les besoins de la cause et comportant l'indication d'un domicile à Centuri. En produisant ces documents alors qu'elle savait que les indications de domicile y figurant étaient inexactes, elle a commis le délit de fraude électorale prévu par l'article 88 du Code électoral" ;

"alors que la Cour, qui s'est bornée à relever le caractère mensonger des documents versés par la prévenue au soutien de sa demande d'inscription, mais n'a jamais relevé leur caractère inexact, n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80729
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 12 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-80729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80729
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