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22/01/2003 | FRANCE | N°02-80627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-80627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Chris,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6Ã

¨me chambre, en date du 4 décembre 2001, qui, pour exportation de capitaux sans déclaration, l'a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Chris,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 4 décembre 2001, qui, pour exportation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 465 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Chris X...
Y... coupable de défaut de déclaration de transfert de capitaux à destination de l'étranger entre le 2 février et le 5 juin 1996 ;

"aux motifs que la société 3 Dis avait fourni à Michel X...
Z... et la société luxembourgeoise Savibel du matériel informatique ; les achats étaient réglés en liquide lors de la prise en charge de la marchandise dans les entrepôts de la société 3 Dis à Roncq ; Chris X...
Y... transférait ensuite le produit de ces ventes soit 22 919 138 francs au crédit du compte que la société 3 Dis possédait à la Générale Bank de Menen en Belgique, sans procéder à la déclaration de ces transferts ; ...que l'élément légal résulte du transfert de fonds sans déclaration ;

"alors que le délit de défaut de déclaration de transfert de capitaux à destination de l'étranger n'est constitué que si chaque transfert visé par la prévention est supérieur ou égal à 50 000 francs, soit 7 600 euros ; qu'en déclarant Chris X...
Y... coupable d'un tel délit entre le 2 février 1996 et le 5 juin 1996, sans constater que chaque transfert avait été réalisé pour une fraction supérieure ou égale à 50 000 francs (7 600 euros), minimum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 465 du Code des douanes, 122-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Chris X...
Y... coupable de défaut de déclaration de transfert de capitaux à destination de l'étranger entre le 2 février et le 5 juin 1996 ;

"aux motifs que la société 3 Dis avait fourni à Michel X...
Z... et la société luxembourgeoise Savibel du matériel informatique ; les achats étaient réglés en liquide lors de la prise en charge de la marchandise dans les entrepôts de la société 3 Dis à Roncq ; Chris X...
Y... transférait ensuite le produit de ces ventes soit 22 919 138 francs au crédit du compte que la société 3 Dis possédait à la Générale Bank de Menen en Belgique, sans procéder à la déclaration de ces transferts ;

"alors que Chris X...
Y... avait fait valoir dans ses conclusions que le poste frontière de Menen était quasiment fermé en permanence de sorte qu'il lui était matériellement impossible de se procurer les formulaires réglementaires et de déposer ses déclarations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen fondé sur la force majeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 465 du Code des douanes, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Chris X...
Y... coupable de défaut de déclaration de transfert de capitaux à destination de l'étranger entre le 2 février et le 5 juin 1996 ;

"aux motifs que l'élément légal résulte du transfert de fonds sans déclaration et que l'élément intentionnel est caractérisé par la violation en connaissance de cause du texte susvisé ; que l'erreur de droit pour être retenue comme cause d'irresponsabilité pénale doit être insurmontable ; qu'elle ne saurait être invoquée par un professionnel comme Chris X...
Y... fut-il de nationalité étrangère ;

"alors que d'une part la cour d'appel ne pouvait sans contradiction relever que Chris X...
Y... aurait dû se renseigner sur l'état de la législation française en matière de transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger et considérer qu'il avait agi en connaissance de cause ;

"alors que d'autre part il n'y a point de délit sans intention de la commettre ; qu'en se bornant à relever que Chris X...
Y... aurait dû connaître l'obligation de déclarer tout transfert de fonds supérieur à 50 000 francs et qu'il avait agi en connaissance de cause, sans constater qu'il avait conscience de violer la loi pénale qu'il était censé connaître, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Chris X...
Y... coupable d'exportation de capitaux sans déclaration, les juges du second degré, après avoir relevé que le prévenu avait reconnu avoir transféré, de France en Belgique, des sommes en espèces, transportées dans son véhicule automobile, pour un montant total de 22 919 138 francs français, énoncent que l'infraction résulte du transfert de fonds sans déclaration et de la violation en connaissance de cause de l'obligation déclarative ;

Qu'il ajoutent qu'en sa qualité de professionnel, Chris X...
Y... ne peut invoquer une erreur de droit insurmontable ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé le délit en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56 et 58 du Traité de l'Union européenne, 369, 464, 465 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, du principe de proportionnalité ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Chris X...
Y... coupable de défaut de déclaration de transfert de capitaux à destination de l'étranger entre le 2 février et le 5 juin 1996 et l'a condamné au paiement d'une amende de 5 729 784 francs et à une somme de 5 729 784 francs pour tenir lieu de la confiscation ;

"aux motifs qu'il résulte de l'article 465 du Code des douanes que la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 464 sera punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ;

qu'il est constant que les sommes transportées irrégulièrement s'élevaient à 22 919 137 francs ; que la peine prévue par ce texte respecte le principe de la proportionnalité, les dispositions de l'article 410 2 -a du Code des douanes n'étant pas applicables en la cause ;

"et aux motifs adoptés qu'il y a lieu de déclarer Chris X...
Y... coupable du fait poursuivi en lui reconnaissant toutefois le bénéfice des circonstances atténuantes fondées sur l'absence de dissimulation comptable des transferts litigieux, et en limitant donc, par application de l'article 369 du Code des douanes, l'amende et la somme tenant lieu de confiscation des fonds à 5 729 784 francs français ;

"alors que le principe de libre circulation des capitaux implique que lorsque les Etats membres prévoient des procédures de déclaration de transferts des capitaux sanctionnées pénalement, ces procédures doivent être appliquées raisonnablement et assorties de sanctions proportionnées ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les sommes transférées par Chris X...
Y... pour le compte de la société 3 Dis qu'il dirigeait, et qu'il a omis de déclarer, provenaient de la vente de matériels informatiques entre la société 3 Dis et la société Savibel, qu'elles ont été régulièrement comptabilisées par la société 3 Dis et soumises à l'impôt ; qu'en condamnant néanmoins Chris X...
Y... à titre personnel, à payer la somme de 11 459 568 francs, pour cette simple omission déclarative, laquelle n'était assortie d'aucune fraude de la part de la société 3 Dis et de Chris X...
Y..., la cour d'appel a violé le principe susvisé et les textes précités" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les dispositions des articles 464 et 465 du Code des douanes sont conformes à celles du Traité de ROME et de l'article 4 de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, reconnaissant aux Etats membres le droit de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80627
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-80627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80627
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