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22/01/2003 | FRANCE | N°02-80476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-80476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société EUROPE DIRECT AMEUBLEMENT,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANCY, en date d

u 17 septembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société EUROPE DIRECT AMEUBLEMENT,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANCY, en date du 17 septembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, R. 16-1 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49-VI de la loi du 15 juin 2000, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies domiciliaires, dans les locaux de la société demanderesse ;

"aux motifs que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête, des pièces dont l'origine est apparemment licite et qui peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que, selon des informations communiquées à Dominique Jasinski, inspecteur des Impôts et Daniel Lecomte, contrôleur principal des Impôts, tous en poste à la brigade de contrôle et de recherche des Vosges rapportées par eux dans une attestation qu'ils ont signée le 6 mars 2001, la sarl Vogisform Bedding, sise 34 route de la Verpellière, aurait mis en place un montage frauduleux (pièce n° 1) ; que, selon les informations reçues et contenues dans cette attestation, ce montage consiste à faire fictivement transiter les marchandises (matelas) fabriquées dans les Vosges par le Luxembourg et à réintroduire ces mêmes marchandises en France, afin d'éluder la TVA ; que, selon cette attestation, la sarl Vogisform Bedding utilise une société de domiciliation au Luxembourg, la société Erwan ; que l'ensemble des clients français est constitué par des gens du voyage qui traitent directement avec Pierre X..., salarié de l'entreprise, que les forains règlent les achats avec les chèques de leurs propres clients ;

que les chèques récupérés par Pierre X... sont ensuite souvent utilisés pour le paiement de certains fournisseurs de la société Vogisform ; que, selon l'attestation précitée, cette seconde anomalie permet d'éluder une grande partie du chiffre d'affaires ; qu'il est précisé que cette fraude concerne aussi des personnes physiques, Serge Y... étant cité en qualité de gérant et actionnaire, Jacky Z... l'étant en qualité de directeur financier et comptable de l'entreprise, également actionnaire ; que Pierre X... est cité en qualité de commercial, que René Y..., père de Serge Y..., retraité, approvisionnent les forains en matelas avec une camionnette et se rémunère en vendant une partie pour son compte ; que A...e Y..., née B..., épouse de Serge Y..., bénéficierait d'un salaire fictif dans l'entreprise ; que Serge Y..., Jacky Z... et Pierre X... détiendraient chacun, des cahiers retraçant des ventes faites sans facture au client, ceci afin de surveiller leurs agissements mutuels et de pouvoir suivre l'état d'avancement de leur mécanisme de fraude ; que d'autres informations parvenues au service, selon cette attestation, précisent que cette fraude s'effectue avec la complicité de Jacques A..., gérant de la société Adecafe Ecritures qui aurait mis en place un circuit permettant de blanchir et de dissimuler les sommes perçues lors des ventes de matelas par les gens du voyage ;

"et aux motifs que la société Europe Direct Ameublement, est cliente de la société Labeltex et est citée par les services de la DGCCRF, dans le cadre de leur enquête ; qu'ainsi, la société Europe Direct Ameublement, est susceptible de détenir dans ses locaux, des documents illustrant la fraude présumée ;

"alors qu'il résulte de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales, que chaque visite doit être autorisée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou par un juge délégué par lui, l'article 49-VI de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 prévoyant que ces visites sont autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance étant entré en vigueur le 16 janvier 2002 ; qu'il ressort de l'ordonnance qu'elle a été rendue par M. Blanchot, vice- président du tribunal de grande instance de Nancy agissant en qualité de juge des libertés et de la détention, désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nancy, en date du 19 décembre 2000 ; "vu l'article 49 de la loi du 15 juin 2000", le juge ayant signé l'ordonnance en indiquant encore "JLD" c'est-à-dire juge des libertés et de la détention ; qu'une telle ordonnance n'a pas été rendue par le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui à cet effet et est donc nulle" ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les opérations de visite et saisie de documents ont été autorisées par un juge régulièrement désigné, par application des dispositions de l'article 140, dernier alinéa, de la loi du 15 juin 2000 ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80476
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 17 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-80476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80476
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