AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 12 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, recel des délits de blanchiment, faux dans des documents administratifs, obtention indue de documents administratifs et usage de ces documents, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 8 octobre 2001, devenu définitif le 22 janvier 2003, par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la cour d'appel a condamné le prévenu, notamment, à 10 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;