La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2003 | FRANCE | N°02-80235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-80235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacky,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 mai 1998, qui, dans l'information suivie

contre lui notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacky,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 13ème chambre, en date du 8 octobre 2001, qui, pour complicité de blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, recel des délits de blanchiment, faux dans des documents administratifs, obtention indue de documents administratifs et usage de ces documents, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers et maintien en détention, et a ordonné la confiscation des sommes, objets et documents saisis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 3 juin 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 octobre 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 14 mai 1998 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 8 octobre 2001 :

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 95, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a totalement omis de statuer sur les demandes en annulation des perquisitions effectuées et des procédures subséquentes soulevées par Jacky X..., notamment la perquisition du local situé 4 rue Lafayette ayant conduit à sa condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

"alors que les arrêts et jugement rendus en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, Jacky X... faisait valoir (conclusions pages 8 et 9) que les perquisitions effectuées dans le cadre de l'enquête étaient entachées de nullité, dès lors que ces opérations ont été réalisées hors la présence de l'intéressé et sans qu'il ait pu désigner une personne de son choix, en violation de l'article 57 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en entrant en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, en se fondant sur les résultats des différentes perquisitions diligentées, sans examiner la régularité de ces opérations, la cour d'appel, qui a omis de statuer sur cette articulation essentielle, n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que la chambre des appels correctionnels n'ayant pas compétence, après ordonnance de renvoi, pour statuer sur les nullités de l'information, le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur la demande présentée par Jacky X..., tendant à l'audition de M. Y... ;

"alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'ainsi, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur sollicitait (conclusions pages 3 et 4) que soit ordonnée l'audition de M. Y..., qui avait joué un rôle essentiel dans la machination policière dont il avait fait l'objet et avec lequel il n'avait jamais été confronté en dépit de ses demandes réitérées ; qu'en ne faisant pas droit à cette demande, sans énoncer aucun motif, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées par le prévenu devant la cour d'appel que celui-ci ait présenté une demande d'audition de témoin ; que seul a été subsidiairement sollicité un supplément d'information, demande rejetée par les juges du second degré ;

Attendu que l'opportunité d'une telle mesure relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-7, 222-37, 222-38, 321-1, 450-1 et 450-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, entente établie en vue de ces délits, et recel, le condamnant en répression à 10 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les produits stupéfiants, le prévenu a commencé par nier en être le propriétaire avant, très vite, d'en revendiquer la propriété ; que, selon ses dires, il aurait acheté l'héroïne à Paris auprès de l'épouse d'un individu dont le groupe avait été interpellé, qu'il s'agissait d'une "affaire" puisqu'il avait payé les vingt kilos 200 000 francs ; que Jacky X... reconnaissait avoir constitué lui-même des paquets de 500 grammes mais n'avoir pas trouvé acquéreur ; qu'il déclarait également être propriétaire de la cocaïne et de la résine de cannabis pour son usage personnel ; que, par la suite, il revenait sur ses aveux et prétendait jusqu'en cause d'appel que c'était les policiers qui auraient mis les stupéfiants dans le coffre fort du garage de la rue Lafayette et que les procès-verbaux portant sa signature étaient des faux, qu'il y a lieu de constater, en ce qui concerne ledit coffre-fort, que Jacky X... était le seul à en détenir la clé et qu'il l'avait installé lui-même ; que l'héroïne était thaïlandaise, pure à 76 %, et que le glucose se trouvait également dans le coffre ;

qu'enfin, se trouvait dans le garage un sac de supermarché portant le nom d'une ville de Thaïlande, emballage découvert avant l'ouverture du coffre avec les armes et les tableaux dont le prévenu revendique la propriété ; qu'en ce qui concerne les tableaux, ils étaient évalués à plus de 8 800 000 francs ; qu'il s'agissait de tableaux non volés mais achetés à des faux noms et souvent réglés à l'aide d'un RIB au nom de Chantale Z..., ce qui démontrait le souci de clandestinité de Jacky X... ; que, pour justifier ces investissements, Jacky X... prétendait que ses revenus provenaient de l'héritage de sa mère, mais l'enquête démontrait qu'il n'avait hérité que de 190 000 francs dont 4 tableaux d'une valeur totale de 16 500 francs ; que Jacky X... prétendu avoir perçu de ses complices 3 000 000 francs à sa sortie de prison lors d'une précédente affaire, allégations bien entendu invérifiables ; qu'enfin, Jacky X... prétendait s'être vu confier deux tableaux de Buffet pour une valeur de 1 400 000 francs au décès du père de Mme Z..., tableaux qu'il aurait revendus (allégation démentie par Mme Z...) ; qu'en ce qui concerne les biens immobiliers achetés au nom de Mme Z..., le prévenu ne pouvait davantage expliquer l'origine des fonds ; qu'en ce qui concerne la SCI Azur, Jacky X... prétendait n'avoir fait que prêter la somme de 200 000 francs aux époux A..., lesquels seraient les propriétaires de l'immeuble Promenade de la Plage ; qu'il était en contradiction avec les déclarations précises, concordantes et réitérées des époux A... et de sa maîtresse Mme B... ; que, par ailleurs, des remises de fonds en blanc signées des époux A... avaient été découvertes ;

"alors, d'une part, qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, toute personne a le droit de ne pas contribuer à sa propre accusation, le fardeau de la preuve de la culpabilité revenant à la partie poursuivante ; qu'à ce titre, Jacky X... démontrait (conclusions pages 13 et 14) qu'aucune foi ne devait être apportée à ses déclarations selon lesquelles il a reconnu, à un moment donné, être le propriétaire des produits stupéfiants, ce témoignage ayant été obtenu sur les instigations pressantes des enquêteurs menaçant de faire incarcérer sa concubine et mère de son enfant, Mme Z..., en tant que propriétaire du local où la drogue a été découverte ; qu'ainsi, en se fondant essentiellement, pour entrer en voie de condamnation sur ces "aveux" juridiquement obtenus sous la contrainte par les enquêteurs, à l'exclusion de tout autre élément de preuve tangible démontrant une implication réelle du demandeur dans un éventuel trafic de stupéfiants, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

"alors, d'autre part, que le demandeur démontrait (conclusions pages 9, 10 et 11) que la drogue découverte lors de la perquisition dans le local sis rue Lafayette avait en réalité été placée là intentionnellement par les policiers afin d'aboutir à une condamnation sur la base d'un trafic de stupéfiants ; que Jacky X... exposait en ce sens qu'entre 17 heures 00 et 17 heures 30, les policiers sont restés seuls sur les lieux avec la clé du coffre, ce qui leur laissait toute latitude pour y placer la drogue, et qu'à ce titre, il est apparu qu'aucune emprunte digitale n'a été découverte dans le local de la rue Lafayette, ni sur les sachets contenant les stupéfiants, ceci ne pouvant s'expliquer que par la volonté de nier toute trace papillaire appartenant aux policiers ; qu'ainsi, en se bornant à justifier l'implication du demandeur par le fait que ce dernier était l'unique possesseur de la clé du coffre, sans rechercher si la circonstance que les policiers soient restés seuls sur les lieux de la perquisition, avant la découverte des produits stupéfiants, et munis de la dite clé, laquelle leur avait été volontairement remise par Jacky X..., ceci démontrant que celui-ci n'avait rien à dissimuler, n'était pas de nature à faire naître un doute sur l'origine de cette drogue, les policiers disposant alors d'un droit d'accès au coffre-fort, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision de condamnation ;

"alors, enfin, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en ce sens, les articles 222-37 et 222-38 du Code pénal n'édictent aucune présomption de participation à un trafic de stupéfiants à l'encontre de celui qui ne peut justifier des ressources correspondant à son train de vie ; que, par conséquent, en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jacky X..., en l'absence du moindre élément de preuve matériel démontrant une quelconque participation de ce dernier à des opérations d'acquisition, de transport, d'offre et de cession de produits stupéfiants, sur la considération que le prévenu n'avait pas été en mesure de justifier de l'origine de ses ressources, ce qui ne saurait créer une présomption de trafic illicite, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80235
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 14 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-80235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award