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22/01/2003 | FRANCE | N°02-80227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-80227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Shaul Charles,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 24 septembre 2001, q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Shaul Charles,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 24 septembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'exercice de visites et saisies en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"aux motifs que les banques de données consultées n'ont pas permis de trouver SC X... et Associates en Hongrie, en Allemagne, et aux Etats-Unis ;

"alors que les banques de données qui auraient ainsi été consultées, ne sont ni décrites ni clairement identifiées ; que le juge doit décrire précisément les pièces soumises à son appréciation par l'auteur de la requête ; qu'en ne répondant pas à cette exigence, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu que le moyen, qui tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'Administration pour apprécier l'existence de présomptions de fraude fiscale, est inopérant, dès lors que cette appréciation relève de son pouvoir souverain ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'exercice de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"aux motifs qu'une facture numérotée SC-97/19-32, du 10 décembre 1997, émise par SC X... et Associates, a été adressée à Ankon Danismanlik Hizmetleri AS à Ankara (Turquie) et que la déclaration DAS 2 de l'année 1996, souscrite par la société SDCV à Calvisson - 30, fait état d'honoraires versés à X... Charlie/PE Associates, ingénieur conseil ; qu'il existe, par conséquent, des présomptions selon lesquelles Shaul Charles X... et SC X... et Associates, sont présumés exercer des activités professionnelles occultes sur le territoire français ;

"alors que, les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ne permettent pas au juge d'autoriser une visite domiciliaire en vue d'apporter la preuve d'agissements couverts par la prescription prévue aux articles L. 169 et L. 176 du même Code ; que les faits relevés par l'ordonnance, uniquement afférents à l'année 1996 et à l'année 1997, sont relatifs à des années couvertes par la prescription, tant au titre de l'impôt sur le revenu que de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

que, par conséquent, le juge ne pouvait, sans violer l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autoriser des visites domiciliaires en vue d'apporter la preuve des agissements ainsi relevés dans l'ordonnance" ;

Attendu que, si l'article L. 16 B du Code de procédure fiscale ne permet pas au juge d'autoriser une visite domiciliaire en vue de rapporter la preuve d'agissements couverts par la prescription, il ne lui interdit pas de retenir, comme éléments de présomptions de faits non prescrits, des documents datant de plus de trois ans ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80227
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-80227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80227
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