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22/01/2003 | FRANCE | N°02-80115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-80115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la SOCIETE ASCOP, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 22 novembre 2001, qui, dans l'information su

ivie contre personne non dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux, et présentation de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la SOCIETE ASCOP, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 22 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux, et présentation de comptes infidèles, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 183, 498, 550, 591, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du 6 juillet 2001 ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que ce délai, en cas de signification par lettre recommandée, court de la date d'envoi de ladite lettre à la partie civile, et est calculé à compter du lendemain du jour d'envoi de la lettre recommandée portant la décision du magistrat instructeur à la connaissance de la partie civile ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ordonnance de non-lieu rendue le 6 juillet 2001 par le magistrat instructeur Franck Landou, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille (D 81) mentionne que "copie de la présente ordonnance a été transmise par lettre recommandée à l'avocat des parties civiles et aux parties civiles, au témoin assisté et à son conseil le 6 juillet 2001" ; les 8 lettres recommandées sans avis de réception portant la décision du magistrat instructeur à la connaissance des parties civiles et de leurs conseils sont numérotées de "RB 4357 1841 6FR à RB 4357 1848 6FR", selon les 8 feuillets faisant preuve de dépôt d'objets recommandés sans avis de réception ; le bordereau de dépôt en nombre des objets recommandés mentionne que 8 lettres recommandées sans avis de réception numérotées de RB 4357 1841 6FR à RB 4357 1848 6FR ont été déposées à la poste de Marseille ville le 9 juillet 2001 à 10 heures (ce document porte la côte D82) ; ce bordereau de dépôt porte le cachet de M. Franck Landou, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, ... (13281 cedex) ainsi que la mention "99/034 ONL", laquelle vise précisément le numéro de l'instruction porté sur l'ordonnance de non-lieu du 6 juillet 2001 (D 81), dont la partie civile a interjeté appel ; qu'il

résulte de ces éléments : que les 8 lettres recommandées envoyées le 9 juillet 2001 à 10 heures concernent bien l'ordonnance de non-lieu du 6 juillet 2001 dont la partie civile a interjeté appel et non un autre dossier au cabinet du juge d'instruction ; que, le 6 juillet 2001 étant un vendredi, les lettres recommandées ont été déposées régulièrement le lundi 9 juillet 2001 à 10 heures à la poste de Marseille ville ; qu'aucune imprécision du greffe sur la date à laquelle ont été envoyées les 8 lettres recommandées n'existe, le cachet de la poste faisant foi ; qu'en conséquence, le délai d'appel a commencé à courir le 10 juillet 2001, lendemain du jour d'envoi des lettres recommandées portant l'ordonnance de non-lieu à la connaissance de la partie civile, et est expiré le 19 juillet 2001 à minuit ; que le récépissé de l'expédition de la lettre recommandée apportant la preuve que le destinataire a été touché est inopérant pour apprécier la recevabilité de l'appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile, dès lors que l'appel d'une telle ordonnance est strictement enfermé dans les formes et délais prévus par les articles 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale, 502 et 503 du Code de procédure pénale et que seule la date d'envoi de la lettre recommandée, lorsque la notification de l'ordonnance de non-lieu est effectuée par cette voie postale, fixe le point de départ du délai d'appel ; que l'appel formé le 20 juillet 2001 par la partie civile est tardif, et partant, irrecevable ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de la société Ascop comme formé hors délai ; (arrêt pages 4 et 5) ;

"1 ) alors que, d'une part, c'est un principe général du droit processuel participant à l'équité et à la loyauté du procès ainsi qu'à la garantie de l'effectivité des voies de recours, que toute décision non contradictoire mettant fin à la procédure soit portée à la connaissance des parties intéressées par exploit d'huissier ; que les dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce principe exprimé notamment par le Code de procédure pénale en ses articles 550 et 498, d'où il suit que l'appel de partie civile contre une ordonnance de non-lieu qui ne lui a pas été signifiée par exploit d'huissier est recevable ;

"2 ) alors que, d'autre part, une signification ou une notification ne peut être regardée comme complète et régulière que si elle mentionne expressément le délai de recours ; qu'en l'absence de cette mention essentielle qui tend à préserver le droit de recours des parties, le délai d'appel n'a pas couru ;

"3 ) alors que, de troisième part, c'est encore un principe général du droit processuel participant à l'équité et à la loyauté du procès ainsi qu'à la garantie de l'effectivité des voies de recours, qu'aucun délai ne puisse courir avant que la partie intéressée n'ait eu réellement connaissance de la décision sujette à recours de sa part ; que la Cour n'a pu dès lors faire courir le délai d'appel avant la réception par les destinataires de l'ordonnance entreprise ;

"4 ) alors, en tout état de cause, que si une simple notification par lettre recommandée était regardée comme suffisante à seule raison de son expédition, il faudrait encore que les pièces notifiées portassent la preuve intrinsèque de la réalité et du moment de leur expédition à telle partie déterminée ; que le bordereau en nombre sans avis de réception tel que produit seulement à l'audience (cf. lettre de Me Pierre X... du 26 octobre 2001 au président de la chambre de l'instruction prod.) ne satisfait pas à cette exigence, d'où il suit que l'ordonnance dont appel ne contient pas la preuve intrinsèque de sa régularité sous le rapport de sa notification aux parties" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 20 juillet 2001 par la société Ascop, partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 6 juillet 2001, qui lui avait été notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettre recommandée expédiée le 9 juillet 2001, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'il ressort de ces motifs que la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, réalisée par lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai d'appel, a été effectuée conformément aux dispositions de ce texte, et que celui-ci ne porte pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées au moyen, le délai précité pouvant être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80115
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 183

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence, 22 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-80115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80115
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