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22/01/2003 | FRANCE | N°02-40499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 02-40499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1993 par la société Serdel en qualité de dessinateur projeteur, a été victime d'un accident le 22 novembre 1993 provoquant un arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 1er juin 1994 ; que les arrêts de travail se sont succédés jusqu'au 1er mai 1995 ; que le 14 mars 1995 le médecin traitant du salarié a proposé un mi-temps thérapeu

tique à compter du 3 avril suivant ; que le 10 avril 1995 le médecin du travail, consulté ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1993 par la société Serdel en qualité de dessinateur projeteur, a été victime d'un accident le 22 novembre 1993 provoquant un arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 1er juin 1994 ; que les arrêts de travail se sont succédés jusqu'au 1er mai 1995 ; que le 14 mars 1995 le médecin traitant du salarié a proposé un mi-temps thérapeutique à compter du 3 avril suivant ; que le 10 avril 1995 le médecin du travail, consulté à la demande du salarié, a confirmé l'aptitude du salarié à la reprise de son poste ; que le salarié a été licencié le 28 avril 1995 au double motif de l'impossibilité d'accepter un travail à mi-temps et de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise en raison des absences répétées du salarié pour cause de maladie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure la société a fait l'objet d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 4 juillet 1996 ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié et le débouter de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que l'entreprise a vu son fonctionnement gravement perturbé pendant la durée des absences du salarié et qu'elle ne pouvait accepter un mi-temps thérapeutique compte tenu de la nature des fonctions pour lesquelles le salarié avait été engagé, de la structure et de l'objet social de la société ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle n'a pas constaté que les absences répétées du salarié avaient rendu nécessaire son remplacement définitif, et, d'autre part, que la simple demande de modification de son contrat de travail par le salarié ne pouvait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40499
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2003, pourvoi n°02-40499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.40499
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