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22/01/2003 | FRANCE | N°01-88776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 01-88776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyrille,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2001,

qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyrille,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyrille X... coupable du délit de fraude fiscale ;

"aux motifs que les premiers juges ont justement relevé que Cyrille X... devait déclarer en temps utile ses divers revenus et que son abstention était caractéristique de son intention d'éluder l'impôt y afférent ; que le prévenu et son conseil n'ont pu démontrer, alors que la charge de la preuve en matière fiscale leur incombe, que les fonds litigieux de 24 500 000 francs affectés à l'augmentation de capital provenaient d'un compte suisse en démontrant l'existence d'un virement de compte à compte ou d'un autre moyen de transfert ;

"alors que, d'une part, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, qu'incombe la preuve de l'infraction de sorte qu'en affirmant que la charge de la preuve incombe à Cyrille X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, le délit de fraude fiscale est un délit intentionnel qui suppose que soit établi indépendamment de l'élément matériel de l'infraction, le caractère volontaire de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en se bornant à relever que l'abstention de déclarer certains revenus était caractéristique de la volonté d'éluder l'impôt, la cour d'appel, qui a tiré l'existence de l'élément intentionnel de la seule minoration des déclarations, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors qu'enfin, si la simple disposition de fonds suffit à caractériser l'existence d'un revenu imposable à charge pour l'intéressé d'en rapporter la preuve contraire, les juges pénaux doivent cependant établir que l'abstention de déclarer de telles sommes était faite en connaissance de cause, volontairement et dans le but d'éluder l'impôt ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que Cyrille X... n'établissait pas l'origine de la somme de 24 500 000 francs affectée à l'augmentation du capital de la société Vadel, de sorte que cette somme était réputée être un revenu imposable, sans relever la connaissance de Cyrille X... de cette présomption et le caractère délibéré de cette abstention de déclaration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude à l'impôt sur le revenu, par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que Cyrille X... avait omis de déclarer, au titre de l'année 1992, diverses sommes, telles qu'une plus-value immobilière et des revenus de valeurs mobilières, et que la balance de sa trésorerie avait fait apparaître, au cours de la même année, un excédent de dépenses sur les recettes de 24 500 000 francs, somme dont il n'a pas justifié l'origine ; que les juges ajoutent que sa volonté de frauder est démontrée par son abstention de toute déclaration de ces éléments de revenus, tant en Suisse, où il prétendait être domicilié, qu'en France, où se trouvaient son principal établissement et le centre de ses intérêts familiaux, civiques, et professionnels ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué a, sans encourir les griefs allégués, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont il a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 750 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait prononcer une telle mesure de caractère pénal, qui avait été refusée par le tribunal correctionnel dès lors que le condamné disposait d'une fortune lui permettant de faire face à ses obligations fiscales et qu'aucun élément du dossier n'autorisait à penser qu'il chercherait à s'y soustraire, sans motiver ne fût-ce que succinctement sa décision" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à son encontre la contrainte par corps, sans motiver spécialement cette décision, dès lors qu'aucune disposition légale n'impose aux juges une telle motivation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88776
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) IMPOTS ET TAXES - ImpCBts directs et taxes assimilées - Contrainte par corps - Prononcé - Motivation spéciale - Nécessité (non).


Références :

Code général des impCBts 1741
Livre des procédures fiscales L272

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 30 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°01-88776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88776
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